Décret n°93-711 du 27 mars 1993

Article 10

Créé le 28 mars 1993 · En vigueur du 25 mai 2006 au 24 juillet 2007

La commission nationale de sécurité des enceintes sportives, instituée par les articles L. 312-5 à L. 312-10 du code du sport, est présidée par le ministre chargé des sports ou son représentant. Elle comprend outre son président :
1° Sept représentants de l'Etat, membres de droit :
  • deux représentants du ministre chargé des sports ;
  • deux représentants du ministre chargé de l'intérieur ;
  • un représentant du ministre chargé de l'équipement ;
  • un représentant du ministre chargé de la défense ;
  • un représentant du ministre chargé de la santé ;

2° Quatre membres nommés par arrêté du ministre chargé des sports :
  • deux membres désignés sur proposition du Comité national olympique et sportif français représentant le mouvement sportif ;
  • un membre désigné sur proposition de l'association des maires de France ;
  • un membre désigné sur proposition de l'organisme le plus représentatif des professionnels de la construction d'équipements sportifs.

Siège en outre de plein droit, avec voix délibérative, un représentant de l'autorité investie du pouvoir de police municipale sur l'enceinte sportive concernée.
La commission ne peut valablement délibérer hors de la présence du représentant mentionné au deuxième alinéa ci-dessus, d'un représentant du ministre chargé des sports, d'un représentant du ministre de l'intérieur, d'un représentant du ministre de l'équipement et d'un représentant du ministre de la défense nationale.
Pour chaque membre titulaire désigné en application du 2°, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions.
Le président a voix prépondérante en cas de partage.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du jeudi 25 mai 2006 au mardi 24 juillet 2007

En vigueur du dimanche 28 mars 1993 au mercredi 24 mai 2006