Décret n°93-711 du 27 mars 1993

Article 12

Créé le 28 mars 1993

Le mandat des membres de la commission désignés en application du 2° de l'article 10 prend fin le 30 juin de l'année suivant les jeux Olympiques d'été. Toutefois, le mandat des premiers membres nommés après la publication du présent décret expire le 30 juin 1997.
Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé cesse de faire partie de la commission.
Le membre suppléant remplace le titulaire toutes les fois que ce dernier se trouve dans l'incapacité de siéger.
Lorsque, plus de trois mois avant un renouvellement, un membre titulaire ou suppléant cesse ses fonctions pour quelque cause que ce soit, un nouveau membre titulaire ou suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du dimanche 28 mars 1993 au mardi 24 juillet 2007