Décret n°93-711 du 27 mars 1993

Article 1

Créé le 28 mars 1993 · En vigueur du 21 octobre 1995 au 24 juillet 2007

Pour l'application du présent décret :
1° Constituent des enceintes sportives, les établissements recevant du public au sens de l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation dont l'accès est susceptible en permanence d'être contrôlé et qui comportent des tribunes fixes et ceux dans lesquels peuvent être installées des tribunes provisoires ;
2° Une tribune fixe est une tribune qui reste installée plus de trois mois consécutifs ; dans le cas contraire, il s'agit d'une tribune provisoire ;
3° La capacité d'accueil est le nombre de places assises individualisables offertes aux spectateurs dans les tribunes fixes et susceptibles d'être offertes dans des tribunes provisoires ;
4° L'effectif maximal des spectateurs est le nombre de places assises susceptibles d'être offertes aux spectateurs, d'une part, dans les tribunes fixes et dans les tribunes provisoires et, d'autre part, de places debout susceptibles d'être offertes hors de ces tribunes.

Historique des versions

En vigueur du samedi 21 octobre 1995 au mardi 24 juillet 2007

En vigueur du dimanche 28 mars 1993 au vendredi 20 octobre 1995