Créé le 28 mars 1993 · En vigueur du 21 octobre 1995 au 24 juillet 2007
Pour l'application du présent décret :
1° Constituent des enceintes sportives, les établissements recevant du public au sens de l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation dont l'accès est susceptible en permanence d'être contrôlé et qui comportent des tribunes fixes et ceux dans lesquels peuvent être installées des tribunes provisoires ;
2° Une tribune fixe est une tribune qui reste installée plus de trois mois consécutifs ; dans le cas contraire, il s'agit d'une tribune provisoire ;
3° La capacité d'accueil est le nombre de places assises individualisables offertes aux spectateurs dans les tribunes fixes et susceptibles d'être offertes dans des tribunes provisoires ;
4° L'effectif maximal des spectateurs est le nombre de places assises susceptibles d'être offertes aux spectateurs, d'une part, dans les tribunes fixes et dans les tribunes provisoires et, d'autre part, de places debout susceptibles d'être offertes hors de ces tribunes.
Créé le 28 mars 1993 · En vigueur du 21 octobre 1995 au 24 juillet 2007
Huit mois au moins avant la date prévue pour l'ouverture au public d'une enceinte sportive soumise au chapitre X de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, le propriétaire adresse au préfet une demande d'homologation. La forme que doit revêtir cette demande et les documents qui y sont annexés sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé de la construction et du ministre chargé des sports après avis de la commission nationale de sécurité des enceintes sportives instituée par l'article 42-1 de cette loi.
Créé le 28 mars 1993 · En vigueur du 25 mai 2006 au 24 juillet 2007
Un arrêté du ministre chargé des sports, pris après avis de la Commission nationale de sécurité des enceintes sportives fixe, en application des articles L. 312-5 à L. 312-10 du code du sport, les catégories d'enceintes sportives dont l'homologation est prononcée par le préfet après avis de cette commission.
Créé le 28 mars 1993 · En vigueur du 21 octobre 1995 au 24 juillet 2007
Dans un délai de six mois après la réception de la demande d'homologation, le préfet, après avis de la commission départementale de sécurité ou, dans les cas prévus par l'arrêté mentionné à l'article précédent, de la commission nationale de sécurité des enceintes sportives, notifie sa décision au propriétaire de l'équipement.
La décision d'homologation peut être subordonnée à l'accomplissement de travaux destinés à mettre l'enceinte sportive en conformité avec les règles de sécurité résultant du code de la construction et de l'habitation. L'autorisation d'ouverture n'est alors accordée qu'après levée des réserves par le préfet après avis de la commission compétente.
Créé le 28 mars 1993
L'arrêté d'homologation :
1° Fixe l'effectif maximal des spectateurs et sa répartition par tribune, fixe ou provisoire, et hors tribune ;
2° Fixe les conditions dans lesquelles peuvent être éventuellement mises en place des installations provisoires destinées à l'accueil du public ;
3° Peut imposer toutes prescriptions particulières rendues nécessaires par la configuration de l'enceinte, son environnement ou l'usage auquel est est destinée ;
4° Peut imposer l'aménagement d'un poste de surveillance de l'enceinte.
Créé le 28 mars 1993
L'enceinte sportive dont le gestionnaire se sera opposé à un contrôle du respect des prescriptions du présent décret par les personnes mentionnées à l'article 49-1 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée pourra faire l'objet d'un retrait d'homologation, sans préjudice des peines instituées à cet article.