Décret n°93-658 du 26 mars 1993

Titre IV : Avancement

Créé le 28 mars 1993 · En vigueur depuis le 24 août 2018

Le corps des moniteurs d'atelier comporte un grade unique comprenant treize échelons.

L'ancienneté pour accéder à l'échelon supérieur est d'un an dans le 1er échelon, de deux ans du 2e au 6e échelon, de trois ans du 7e au 10e échelon et de quatre ans dans les 11e et 12e échelons.

Créé le 28 mars 1993 · En vigueur depuis le 26 février 2006

L'échelonnement indiciaire applicable aux moniteurs d'atelier est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la santé et de la fonction publique.
Abrogé1 janvier 2017Déplacé26 février 2006

Créé le 28 mars 1993 · En vigueur du 26 février 2006 au 31 décembre 2016

Pour la constitution initiale du corps des moniteurs d'atelier, sont intégrés à compter du 1er janvier 1993, sous réserve qu'ils aient la qualité d'agent titulaire ou stagiaire, les personnels exerçant à la date de publication du présent décret dans l'un des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, occupant un emploi de moniteur d'atelier et titulaires de l'un des diplômes exigés pour l'accès à ce corps.
Abrogé1 janvier 2017Déplacé26 février 2006

Créé le 28 mars 1993 · En vigueur du 26 février 2006 au 31 décembre 2016

Les fonctionnaires titulaires mentionnés à l'article 12 sont intégrés par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination dans le corps des moniteurs d'atelier à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent corps, cadre d'emplois ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Les fonctionnaires qui ont atteint un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur corps d'intégration sont intégrés à l'échelon terminal de ce corps mais conservent, à titre personnel, leur traitement indiciaire antérieur.

En vigueur depuis le dimanche 28 mars 1993

Titre IV : Avancement
Article 6
Article 7
Article 9
Article 10