Abrogé1 janvier 2017
Créé le 28 mars 1993 · En vigueur du 26 février 2006 au 31 décembre 2016
Pour la constitution initiale du corps des moniteurs d'atelier, sont intégrés à compter du 1er janvier 1993, sous réserve qu'ils aient la qualité d'agent titulaire ou stagiaire, les personnels exerçant à la date de publication du présent décret dans l'un des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, occupant un emploi de moniteur d'atelier et titulaires de l'un des diplômes exigés pour l'accès à ce corps.