Décret n°93-658 du 26 mars 1993

Article 9

Créé le 28 mars 1993 · En vigueur du 26 février 2006 au 31 décembre 2016

Pour la constitution initiale du corps des moniteurs d'atelier, sont intégrés à compter du 1er janvier 1993, sous réserve qu'ils aient la qualité d'agent titulaire ou stagiaire, les personnels exerçant à la date de publication du présent décret dans l'un des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, occupant un emploi de moniteur d'atelier et titulaires de l'un des diplômes exigés pour l'accès à ce corps.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du dimanche 26 février 2006 au samedi 31 décembre 2016

Déplacé le dimanche 26 février 2006

En vigueur du dimanche 28 mars 1993 au samedi 25 février 2006