Décret n°93-658 du 26 mars 1993

Titre III : Nomination et titularisation

Créé le 28 mars 1993

La durée du stage prévue à l'article 37 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée pour la titularisation dans le corps des moniteurs d'atelier est fixée à douze mois.
Les agents dont le stage a donné satisfaction sont titularisés, après avis de la commission administrative paritaire compétente, par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Les autres agents peuvent être admis par cette même autorité, après avis de la commission administrative paritaire, à prolonger leur stage d'une durée qui ne peut excéder douze mois.
Les agents qui ne sont pas titularisés sont soit réintégrés dans leur cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine s'ils étaient fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière, soit remis à la disposition de leur administration d'origine s'ils étaient fonctionnaires de l'Etat ou fonctionnaires territoriaux, soit licenciés.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement, dans la limite d'une année.
Déplacé26 février 2006

Créé le 28 mars 1993 · En vigueur depuis le 24 août 2018

Le corps des moniteurs d'atelier comporte un grade unique comprenant treize échelons.

L'ancienneté pour accéder à l'échelon supérieur est d'un an dans le 1er échelon, de deux ans du 2e au 6e échelon, de trois ans du 7e au 10e échelon et de quatre ans dans les 11e et 12e échelons.

Déplacé26 février 2006

Créé le 28 mars 1993 · En vigueur depuis le 26 février 2006

L'échelonnement indiciaire applicable aux moniteurs d'atelier est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la santé et de la fonction publique.
Déplacé26 février 2006

Créé le 28 mars 1993 · En vigueur depuis le 1 janvier 2017

Peuvent être détachés dans le corps des moniteurs d'atelier, à indice égal ou à défaut immédiatement supérieur, les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la même catégorie, titulaires du diplôme exigé pour le recrutement dans ce corps et exerçant des fonctions socio-éducatives équivalentes à celles des fonctionnaires du présent corps.

Les fonctionnaires détachés conservent à cette occasion, dans la limite de la durée de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque le détachement ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui serait résulté d'un avancement dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Ces fonctionnaires concourent pour l'avancement d'échelon avec les fonctionnaires des corps dans lesquels ils sont détachés.

Les fonctionnaires détachés depuis deux ans au moins dans le corps des moniteurs d'atelier peuvent être intégrés dans ce corps après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil. L'intégration est prononcée par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'échelon atteint dans le corps d'accueil, avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Les services accomplis dans les corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

En vigueur depuis le dimanche 28 mars 1993

Titre III : Nomination et titularisation
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