Décret n°93-658 du 26 mars 1993

Article 10

Créé le 28 mars 1993 · En vigueur du 26 février 2006 au 31 décembre 2016

Les fonctionnaires titulaires mentionnés à l'article 12 sont intégrés par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination dans le corps des moniteurs d'atelier à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent corps, cadre d'emplois ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Les fonctionnaires qui ont atteint un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur corps d'intégration sont intégrés à l'échelon terminal de ce corps mais conservent, à titre personnel, leur traitement indiciaire antérieur.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du dimanche 26 février 2006 au samedi 31 décembre 2016

Déplacé le dimanche 26 février 2006

En vigueur du dimanche 28 mars 1993 au samedi 25 février 2006