Décret n°93-652 du 26 mars 1993

Titre VI : Dispositions transitoires

Abrogé7 février 2014

Créé le 28 mars 1993

Pour la constitution initiale du corps des assistants socio-éducatifs, sont intégrés à compter du 1er janvier 1993 les personnels suivants, exerçant dans l'un des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, sous réserve qu'ils aient la qualité d'agent titulaire ou stagiaire :
1° Les éducateurs spécialisés régis à la date de publication du présent décret par le décret du 3 octobre 1962 susvisé, titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé et dont l'indice brut terminal est au moins égal à 593 ;
2° Les personnels occupant un emploi d'assistant de service social titulaires du diplôme d'Etat d'assistant de service social ou les ressortissants de la Communauté économique européenne occupant un emploi d'assistant de service social titulaires de l'autorisation d'exercice prévue à l'article 6 du décret du 6 mai 1980 susvisé.

Créé le 28 mars 1993 · En vigueur du 20 mai 1994 au 6 février 2014

Les personnels titulaires mentionnés à l'article précédent sont intégrés dans le corps des assistants socio-éducatifs par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination selon le tableau de reclassement ci-après :

SITUATION ACTUELLE :
Educateur spécialisé assistant de service social

SITUATION NOUVELLE :
Assistant socio-éducatif

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans l'échelon

10e

11e

Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans

9e

10e

Ancienneté acquise

8e

9e

Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans

7e

8e

Ancienneté acquise

6e

7e

Ancienneté acquise

5e

6e

Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans

4e

5e

Ancienneté acquise

3e

4e

Ancienneté acquise

2e

3e

Ancienneté acquise

1er avec plus d'un an d'ancienneté

2e

Ancienneté acquise

1er avec moins d'un an d'ancienneté

1er

Ancienneté acquise

Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Les personnels bénéficiant avant leur reclassement d'un indice supérieur à l'indice correspondant à leur échelon d'intégration conservent, à titre personnel, leur indice de rémunération antérieur jusqu'à ce qu'ils aient atteint un échelon comportant un indice au moins égal.

Les personnels qui ont atteint un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur corps d'intégration sont intégrés à l'échelon terminal de ce corps mais conservent, à titre personnel, leur indice de rémunération antérieur.

Créé le 1 janvier 1993

Les agents qui, à la date de la publication du décret n° 93-1179 du 18 octobre 1993, occupent un emploi de chef de section de maisons et d'hôtels maternels ou de chef de section de pouponnières mentionné aux articles 16 et 17 du décret du 3 octobre 1962 susvisé, et qui détiennent le diplôme ou l'autorisation d'exercice prévus au 1° de l'article 3 du présent décret, sont intégrés dans le corps des assistants socio-éducatifs selon le tableau de correspondance qui suit :

SITUATION ACTUELLE

NOUVELLE SITUATION

Chef de section de maisons et d'hôtels maternels et chef de section de pouponnières

Assistant socio-éducatif

Echelon

Ancienneté dans l'échelon

Echelon

Ancienneté conservée dans l'échelon

10 e

Plus de 4 ans dans l'échelon

11e

Ancienneté acquise moins 4 ans

10 e

Moins de 4 ans dans l'échelon

10e

Ancienneté acquise

9e

 

9e

3/4 de l'ancienneté acquise

8e

 

8e

3/4 de l'ancienneté acquise

7e

 

6e

½ de l'ancienneté acquise

6e

 

5e

2/3 de l'ancienneté acquise

5e

 

5e

Sans ancienneté

4e

 

4e

Ancienneté acquise

3e

 

3e

Ancienneté acquise plus 6 mois

2e

 

2e

Ancienneté acquise plus 6 mois

1er

 

1er

2/3 de l'ancienneté acquise

Les dispositions du troisième alinéa de l'article 15 ci-dessus sont applicables aux personnels mentionnés au présent article.

Créé le 28 mars 1993

Jusqu'à l'installation des commissions administratives paritaires propres au corps des assistants socio-éducatifs régis par le présent décret, demeurent compétentes à l'égard de ce corps les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des agents qui bénéficient des mesures d'intégration prévues par le présent décret.

Créé le 1 janvier 1993

Les agents qui, à la date de la publication du décret n° 93-1179 du 18 octobre 1993, occupent un emploi de chef de section de maisons et d'hôtels maternels ou de chefs de section de pouponnières mentionnés aux articles 16 et 17 du décret du 3 octobre 1962 susvisé, et qui détiennent le diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale et familiale ou le diplôme de monitorat d'enseignement ménager familial, sont intégrés dans le corps des conseillers en économie sociale et familiale au grade de conseiller en économie sociale et familiale selon le tableau de correspondance qui suit :

SITUATION ACTUELLE

NOUVELLE SITUATION

Chef de section de maisons et d'hôtels maternels et chef de section de pouponnières

Conseiller en économie sociale et familiale

Echelon

Ancienneté dans l'échelon

Echelon

Ancienneté conservée dans l'échelon

10 e

Plus de 4 ans dans l'échelon

10e

Ancienneté acquise moins 4 ans

10 e

Moins de 4 ans dans l'échelon

9e

Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans

9e

 

8e

3/4 de l'ancienneté acquise

8e

 

7e

3/4 de l'ancienneté acquise

7e

 

6e

3/4 de l'ancienneté acquise

6e

 

5e

2/3 de l'ancienneté acquise

5e

 

5e

Sans ancienneté

4e

 

4e

Ancienneté acquise

3e

 

3e

Ancienneté acquise plus 6 mois

2e

 

2e

Ancienneté acquise plus 6 mois

1er

 

1er

2/3 de l'ancienneté acquise

Les dispositions du troisième alinéa de l'article 16 ci-dessus sont applicables aux personnels mentionnés au présent article.

Créé le 28 mars 1993 · En vigueur du 20 mai 1994 au 6 février 2014

Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément au tableau ci-après :

SITUATION ACTUELLE

SITUATION NOUVELLE

Educateur spécialisé - assistant de service social

Assistant socio-éducatif

Echelon

Echelon

10e

11e

9e

10e

8e

9e

7e

8e

6e

7e

5e

6e

4e

5e

3e

4e

2e

3e

1er avec plus d'un an

2e

1er avec moins d'un an

1er

En outre, il est tenu compte, le cas échéant, des dispositions du dernier alinéa de l'article 15 du présent décret.

Créé le 28 mars 1993

Le ministre du budget, le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre de la santé et de l'action humanitaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Abrogé depuis le vendredi 7 février 2014

En vigueur du vendredi 1 janvier 1993 au jeudi 6 février 2014

Titre VI : Dispositions transitoires
Article 14
Article 15
Article 15-I
Article 16
Article 16-I
Article 17
Article 18