Décret n°93-651 du 26 mars 1993

Titre VI : Dispositions transitoires

Abrogé13 mai 2007

Créé le 28 mars 1993

Pour la constitution initiale du corps des cadres socio-éducatifs, sont intégrés, à compter du 1er août 1991, sous réserve qu'ils aient la qualité d'agents titulaires :
1° Les éducateurs chefs régis à la date de publication du présent décret par le décret du 3 octobre 1962 susvisé, exerçant dans les établissements publics pour enfants handicapés ou inadaptés et dont l'indice brut terminal est au moins égal à 625 ;
2° Les éducateurs spécialisés occupant un emploi d'éducateur chef dans un établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée autre qu'un établissement pour enfants handicapés ou inadaptés, ayant subi avec succès l'examen professionnel ouvrant l'accès au grade d'éducateur chef prévu par l'article 15 du décret susvisé du 3 octobre 1962 et dont l'indice brut terminal est au moins égal à 625 ;
3° Les personnels exerçant l'un des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, titulaires du diplôme d'Etat d'assistant de service social occupant un emploi d'assistant de service social chef et dont l'indice brut terminal est au moins égal à 625 ;
4° Les personnels exerçant dans l'un des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, titulaires du diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale et familiale exerçant une fonction d'encadrement et dont l'indice brut terminal est au moins égal à 625 ;
5° Les personnels exerçant dans l'un des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'éducateur technique spécialisé exerçant une fonction d'encadrement et dont l'indice brut terminal est au moins égal à 625 ;

Créé le 28 mars 1993 · En vigueur du 20 mai 1994 au 12 mai 2007

Les personnels titulaires mentionnés à l'article précédent sont intégrés dans le corps des cadres socio-éducatifs par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination, dans les conditions suivantes :
A. Les personnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article 11 ci-dessus sont reclassés conformément au tableau ci-après :
Situation actuelle : Educateur-chef ou éducateur spécialisé faisant fonction d'éducateur chef
Situation nouvelle : Cadre socio-éducatif
Situation actuelle -
9e échelon
Situation nouvelle -
7e
Ancienneté conservée : Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.
Situation actuelle -
8e échelon
Situation nouvelle -
6e
Ancienneté conservée : Ancienneté acquise
plus 6 mois.
Situation actuelle -
7e échelon
Situation nouvelle -
5e
Ancienneté conservée : Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans.
Situation actuelle -
6e échelon
Situation nouvelle -
4e
Ancienneté conservée : Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans.
Situation actuelle -
5e échelon
Situation nouvelle -
3e
Ancienneté conservée : Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans.
Situation actuelle -
4e échelon
Situation nouvelle -
2e
Ancienneté conservée : 3/4 de l'ancienneté acquise.
Situation actuelle -
3e échelon
Situation nouvelle -
1er
Ancienneté conservée : Ancienneté acquise.
Situation actuelle -
2e échelon
Situation nouvelle -
1er
Ancienneté conservée : 1/4 de l'ancienneté acquise.
Situation actuelle -
1er échelon
Situation nouvelle -
1er
Ancienneté conservée : Sans reprise d'ancienneté.
B. Les personnels mentionnés au 3° de l'article 11 ci-dessus sont reclassés conformément au tableau ci-après :
Situation actuelle -
Assistant de service social-chef
Situation nouvelle -
Cadre socio-éducatif
Situation actuelle -
6e échelon
Situation nouvelle -
7e
Ancienneté conservée
Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.
Situation actuelle -
5e échelon
Situation nouvelle -
6e
Ancienneté conservée
Ancienneté acquise p 6 mois.
Situation actuelle -
4e échelon
Situation nouvelle -
5e
Ancienneté conservée
Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans.
Situation actuelle -
3e échelon
Situation nouvelle -
4e
Ancienneté conservée
Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans.
Situation actuelle -
2e échelon
Situation nouvelle -
3e
Ancienneté conservée
Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans.
Situation actuelle -
1er échelon
Situation nouvelle -
2e
Ancienneté conservée
3/4 de l'ancienneté acquise.
C. Les conseillers en économie sociale et familiale et les éducateurs techniques spécialisés exerçant une fonction d'encadrement ayant vocation à être intégrés dans le corps des cadres socio-éducatifs et rémunérés soit d'après la grille indiciaire des éducateurs-chefs, soit d'après la grille des assistants de service social-chefs sont reclassés conformément, selon le cas, aux tableaux de reclassement prévus respectivement aux A et B ci-dessus.
Pour les personnels mentionnés aux A, B et C ci-dessus :
1° Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration ;
2° Les personnels qui ont atteint un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur corps d'intégration sont intégrés à l'échelon terminal de ce corps mais conservent, à titre personnel, leur indice de traitement antérieur.

Créé le 28 mars 1993

Les opérations de recrutement par voie d'examen professionnel ouvertes avant la publication du présent décret et organisées en application des dispositions du décret susvisé du 3 octobre 1962 seront poursuivies jusqu'à leur terme conformément à ces dispositions.
Il est de même donné suite aux tableaux d'avancement établis avant la publication du présent décret.

Créé le 28 mars 1993

Jusqu'à l'installation des commissions administratives paritaires propres au corps des cadres socio-éducatifs, demeurent compétentes à l'égard de ce corps les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des agents qui bénéficient des mesures d'intégration prévues par le présent décret.

Créé le 28 mars 1993 · En vigueur du 20 mai 1994 au 12 mai 2007

Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément au tableau ci-après :
Situation actuelle : Educateur-chef ou éducateur spécialisé faisant fonction d'éducateur-chef
9e échelon
Situation nouvelle : Cadre socio-éducatif
7e
Situation actuelle : Educateur-chef ou éducateur spécialisé faisant fonction d'éducateur-chef
8e échelon
Situation nouvelle : Cadre socio-éducatif
6e
Situation actuelle : Educateur-chef ou éducateur spécialisé faisant fonction d'éducateur-chef
7e échelon
Situation nouvelle : Cadre socio-éducatif
5e
Situation actuelle : Educateur-chef ou éducateur spécialisé faisant fonction d'éducateur-chef
6e échelon
Situation nouvelle : Cadre socio-éducatif
4e
Situation actuelle : Educateur-chef ou éducateur spécialisé faisant fonction d'éducateur-chef
5e échelon
Situation nouvelle : Cadre socio-éducatif
3e
Situation actuelle : Educateur-chef ou éducateur spécialisé faisant fonction d'éducateur-chef
4e échelon
Situation nouvelle : Cadre socio-éducatif
2e
Situation actuelle : Educateur-chef ou éducateur spécialisé faisant fonction d'éducateur-chef
3e échelon
Situation nouvelle : Cadre socio-éducatif
1er
Situation actuelle : Educateur-chef ou éducateur spécialisé faisant fonction d'éducateur-chef
2e échelon
Situation nouvelle : Cadre socio-éducatif
1er
Situation actuelle : Educateur-chef ou éducateur spécialisé faisant fonction d'éducateur-chef
1er échelon
Situation nouvelle : Cadre socio-éducatif
1er
Situation actuelle : Assistant de service social chef
6e échelon
Situation nouvelle : Cadre socio-éducatif
7e
Situation actuelle : Assistant de service social chef
5e échelon
Situation nouvelle : Cadre socio-éducatif
6e
Situation actuelle : Assistant de service social chef
4e échelon
Situation nouvelle : Cadre socio-éducatif
5e
Situation actuelle : Assistant de service social chef
3e échelon
Situation nouvelle : Cadre socio-éducatif
4e
Situation actuelle : Assistant de service social chef
2e échelon
Situation nouvelle : Cadre socio-éducatif
3e
Situation actuelle : Assistant de service social chef
1er échelon
Situation nouvelle : Cadre socio-éducatif
2e
En outre, il est tenu compte, le cas échéant, des dispositions du dernier alinéa de l'article 12 du présent décret.

Abrogé depuis le dimanche 13 mai 2007

En vigueur du dimanche 28 mars 1993 au samedi 12 mai 2007

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