Décret n°93-622 du 27 mars 1993

Article 14

Créé le 1 janvier 1993 · En vigueur depuis le 1 janvier 2017

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 3 est fixée ainsi qu'il suit :

GRADES ET ÉCHELONS DURÉE
Technicien de classe exceptionnelle
8e échelon -
7e échelon 3 ans
6e échelon 3 ans
5e échelon 3 ans
4e échelon 3 ans
3e échelon 2 ans
2e échelon 2 ans
1er échelon 2 ans
Technicien de classe principale
8e échelon -
7e échelon 4 ans
6e échelon 3 ans 6 mois
5e échelon 3 ans 6 mois
4e échelon 3 ans
3e échelon 2 ans
2e échelon 1 an 6 mois
1er échelon 1 an 6 mois
Technicien de classe normale
10e échelon -
9e échelon 4 ans
8e échelon 4 ans
7e échelon 3 ans
6e échelon 2 ans 6 mois
5e échelon 2 ans 6 mois
4e échelon 2 ans
3e échelon 2 ans
2e échelon 1 an 6 mois
1er échelon 1 an 6 mois

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Historique des versions

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2017-1494 du 26 octobre 2017art. 3

En vigueur du vendredi 15 novembre 2013 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parDécret n°2013-1011 du 12 novembre 2013art. 12

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au jeudi 14 novembre 2013

En vigueur du dimanche 13 février 2000 au dimanche 31 décembre 2006

En vigueur du jeudi 1 août 1996 au samedi 12 février 2000

En vigueur du vendredi 1 janvier 1993 au mercredi 31 juillet 1996