Décret n°93-622 du 27 mars 1993

Article 1

Créé le 1 janvier 1993 · En vigueur depuis le 1 janvier 2017

Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile forment un corps technique classé dans la catégorie B prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2017

Modifié parDécret n°2017-1494 du 26 octobre 2017art. 4

Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile forment un corps technique classé dans la catégorie B prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

En vigueur du jeudi 16 novembre 2006 au samedi 31 décembre 2016

Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation

En vigueur du samedi 4 mai 2002 au mercredi 15 novembre 2006

Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation

Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation

Ils peuvent également être en fonction à l'administration centrale et à l'Ecole nationale de l'aviation civile. Les membres de la filière technique et exploitation définie à l'article 2 ci-dessous peuvent être affectés à l'établissement public Météo-France.

En vigueur du dimanche 13 février 2000 au vendredi 3 mai 2002

Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile forment un corps technique classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile sont appelés, sous l'autorité des chefs de services techniques centraux et des chefs des services déconcentrés de la direction générale de l'aviation civile, à exercer des fonctions d'encadrement, d'études, d'exploitation, de mise en oeuvre des moyens informatiques, d'instruction et d'enseignement.

Ils peuvent également être en fonction à l'administration centrale et

En vigueur du vendredi 1 janvier 1993 au samedi 12 février 2000

Les techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile forment un corps technique classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Les techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile sont appelés, sous l'autorité des chefs de services techniques centraux et des chefs des services déconcentrés de la direction générale de l'aviation civile, à exercer des fonctions d'encadrement, d'études, d'exploitation, de mise en oeuvre des moyens informatiques, d'instruction et d'enseignement.

Ils peuvent également être en fonction à l'administration centrale et à l'Ecole nationale de l'aviation civile. Les membres de la filière technique et exploitation définie à l'article 2 ci-dessous peuvent être affectés à la direction de la météorologie nationale.