Décret n°93-617 du 26 mars 1993

CHAPITRE V : Dispositions transitoires et finales

Abrogé3 mai 2007

Créé le 28 mars 1993 · En vigueur du 12 juillet 2006 au 2 mai 2007

Les agents d'administration de l'aviation civile de 2e classe et les agents d'administration de l'aviation civile de 1re classe sont classés, respectivement pour chacun de ces grades, dans le grade d'agent d'administration de l'aviation civile conformément aux tableaux figurant aux articles 9 et 10 du décret du 29 septembre 2005 susvisé.
Abrogé12 juillet 2006

Créé le 28 mars 1993

Peuvent être intégrés à leur demande les personnels appartenant au corps des téléphonistes des administrations de l'Etat qui sont gérés par la direction générale de l'aviation civile et sont titulaires des grades de préposé téléphoniste ou de téléphoniste principal.
Ces personnels disposent d'un délai de trois mois à compter de la date de publication du présent statut pour présenter leur demande.
Ceux qui n'ont pas commencé leur stage ou dont le stage n'est pas achevé disposent d'un délai de trois mois à compter de la notification de leur titularisation pour présenter leur demande.
Abrogé12 juillet 2006

Créé le 28 mars 1993

Les agents qui appartiennent à l'un des corps mentionnés aux articles 13 et 14 et qui sont détachés dans un autre de ces corps sont classés au grade et à l'échelon correspondant à ceux qu'ils ont atteints dans leur corps de détachement.
Abrogé12 juillet 2006

Créé le 28 mars 1993

Les agents intégrés dans le corps des agents d'administration de l'aviation civile en application des articles 13, 14 et 15 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après, à identité d'échelon, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
GRADES
SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE
Agent administratif de 2e classe.
Agent d'administration de 2e classe.
Préposé téléphoniste.
Agent d'administration de 2e classe.
Agent administratif de 1re classe.
Agent d'administration de 1re classe.
Téléphoniste principal.
Agent d'administration de 1re classe.
Les services accomplis par ces agents dans leur corps d'origine sont considérés comme des services accomplis dans le corps régi par le présent décret.
Abrogé12 juillet 2006

Créé le 28 mars 1993

Jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire du nouveau corps, les commissions administratives paritaires des agents administratifs d'administration centrale et des agents administratifs des services extérieurs, gérés par la direction générale de l'aviation civile, demeurent compétentes à l'égard des agents de chacun de ces corps.
Ces deux commissions administratives paritaires délibèrent séparément lorsqu'il s'agit d'apprécier la situation des intéressés dans leur corps d'origine et sont réunies en formation commune lorsqu'il s'agit d'apprécier la situation des intéressés dans le nouveau corps.
Abrogé12 juillet 2006

Créé le 28 mars 1993

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux fonctionnaires retraités de l'aviation civile qui appartenaient aux corps des agents administratifs, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées, à identité d'échelon, conformément aux tableaux de correspondance de l'article 16.

Abrogé depuis le jeudi 3 mai 2007

En vigueur du dimanche 28 mars 1993 au mercredi 2 mai 2007

CHAPITRE V : Dispositions transitoires et finales
Article 13
Article 14
Article 15
Article 16
Article 17
Article 18