Décret n°93-617 du 26 mars 1993

Abrogé3 mai 2007

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de l'équipement, du logement et des transports et du ministre du budget,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 60-181 du 24 février 1960 relatif aux dispositions statutaires communes applicables au corps des téléphonistes des administrations de l'Etat, modifié par le décret n° 90-718 du 1er août 1990 ;

Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;

Vu le décret n° 90-712 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents administratifs des administrations de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 3 décembre 1992 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Abrogé3 mai 2007

Créé le 28 mars 1993

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'équipement, du logement et des transports et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement, du logement

et des transports,

JEAN-LOUIS BIANCO

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DELEBARRE

Le ministre du budget,

MARTIN MALVY

Abrogé depuis le jeudi 3 mai 2007

Abrogé parDécret 2007-655 2007-04-30 art. 48 XIII JORF 3 mai 2007

En vigueur du dimanche 28 mars 1993 au mercredi 2 mai 2007

Décret n°93-617 du 26 mars 1993
CHAPITRE Ier : Dispositions générales
CHAPITRE II : Recrutement
CHAPITRE III : Avancement
CHAPITRE IV : Dispositions spéciales
CHAPITRE V : Dispositions transitoires et finales
Article 19