Décret n°93-617 du 26 mars 1993

Article 16

Abrogé12 juillet 2006

Créé le 28 mars 1993

Les agents intégrés dans le corps des agents d'administration de l'aviation civile en application des articles 13, 14 et 15 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après, à identité d'échelon, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
GRADES
SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE
Agent administratif de 2e classe.
Agent d'administration de 2e classe.
Préposé téléphoniste.
Agent d'administration de 2e classe.
Agent administratif de 1re classe.
Agent d'administration de 1re classe.
Téléphoniste principal.
Agent d'administration de 1re classe.
Les services accomplis par ces agents dans leur corps d'origine sont considérés comme des services accomplis dans le corps régi par le présent décret.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 12 juillet 2006

En vigueur du dimanche 28 mars 1993 au mardi 11 juillet 2006