Abrogé12 juillet 2006
Créé le 28 mars 1993
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux fonctionnaires retraités de l'aviation civile qui appartenaient aux corps des agents administratifs, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées, à identité d'échelon, conformément aux tableaux de correspondance de l'article 16.