Créé le 28 mars 1993 · En vigueur du 12 juillet 2006 au 2 mai 2007
Les agents d'administration de l'aviation civile sont recrutés par concours.
Le concours peut être commun avec ceux organisés par d'autres administrations. En ce cas, les candidats choisissent, dans l'ordre de leur classement au concours, le corps dans lequel ils sont nommés.
Créé le 28 mars 1993
Le concours peut être ouvert par spécialités. La liste des spécialités, les règles d'organisation des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la fonction publique.
Créé le 28 mars 1993 · En vigueur du 12 juillet 2006 au 2 mai 2007
Les candidats admis au concours sont nommés agents d'administration de l'aviation civile stagiaires.
Ils accomplissent un stage d'une durée d'un an.
Ils sont classés soit au 1er échelon du grade d'agent d'administration, soit, s'ils sont déjà fonctionnaires ou agents de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent, dans les conditions fixées aux articles 3 à 6 du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 susvisé.
Au cours de l'année de stage, ils sont appelés à suivre une formation dont la durée et les modalités sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés, après avis de la commission administrative paritaire, à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximum d'un an.
A l'issue du stage, les stagiaires sont soit titularisés en conservant l'ancienneté acquise en qualité de stagiaire dans la limite d'une année, soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Créé le 28 mars 1993
Les nominations sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.