Décret n°93-617 du 26 mars 1993

Article 6

Créé le 28 mars 1993 · En vigueur du 12 juillet 2006 au 2 mai 2007

Les candidats admis au concours sont nommés agents d'administration de l'aviation civile stagiaires.
Ils accomplissent un stage d'une durée d'un an.
Ils sont classés soit au 1er échelon du grade d'agent d'administration, soit, s'ils sont déjà fonctionnaires ou agents de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent, dans les conditions fixées aux articles 3 à 6 du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 susvisé.
Au cours de l'année de stage, ils sont appelés à suivre une formation dont la durée et les modalités sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés, après avis de la commission administrative paritaire, à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximum d'un an.
A l'issue du stage, les stagiaires sont soit titularisés en conservant l'ancienneté acquise en qualité de stagiaire dans la limite d'une année, soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 12 juillet 2006 au mercredi 2 mai 2007

En vigueur du dimanche 28 mars 1993 au mardi 11 juillet 2006