Décret n°93-615 du 26 mars 1993

CHAPITRE II : Recrutement

Abrogé1 août 1995

Créé le 28 mars 1993

Sous réserve de l'application de la législation sur les emplois réservés, les assistants d'administration de l'aviation civile sont recrutés :
a) Par concours ouvert aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires d'un baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un diplôme reconnu équivalent par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique.
Les candidats qui atteignent l'âge limite supérieur pour se présenter à ce concours durant une année au cours de laquelle il n'est pas organisé de recrutement peuvent faire acte de candidature au concours suivant.
b) Par concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent, justifiant au 31 décembre de l'année du concours de quatre ans de services publics, dont trois au moins de services dans un emploi de la direction générale de l'aviation civile.
Les emplois à pourvoir sont répartis par moitié entre chacun de ces concours.
Le concours prévu au a peut être commun avec ceux organisés par d'autres administrations. En ce cas, les candidats choisissent dans l'ordre de leur classement au concours le corps dans lequel ils sont nommés.
c) A raison d'un sixième des titularisations prononcées après concours, par liste d'aptitude et par examen professionnel, réparti par moitié entre ces deux voies de recrutement.
Peuvent être nommés assistants d'administration de l'aviation civile par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente les fonctionnaires âgés de plus de quarante ans qui appartiennent depuis cinq ans au moins à un corps relevant de la direction générale de l'aviation civile et qui justifient de dix années au moins de services publics en qualité de titulaires accompli en catégorie C.
Peuvent être nommés assistants d'aministration de l'aviation civile, par voie d'examen professionnel, les fonctionnaires du corps des adjoints de l'aviation civile comptant au moins dix ans de services dans le corps au 31 décembre de l'année de l'examen.
La durée du service militaire obligatoire ou du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction de la durée des services exigés pour être inscrit sur la liste d'aptitude ou pour pouvoir se présenter à l'examen professionnel.

Créé le 28 mars 1993

Le programme et les modalités des concours sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la fonction publique, le programme et les modalités de l'examen professionnel par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Les nominations sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

Créé le 28 mars 1993

Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 4 sont nommés assistants d'aministration de l'aviation civile stagiaires.
Ils accomplissent un stage d'une durée d'un an.
Ils sont classés soit au 1er échelon du grade d'assistant d'administration de 2e classe, soit, s'ils sont déjà fonctionnaires ou agents de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent, dans les conditions fixées à l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 modifié susvisé fixant les dispositions communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B.
Au cours de l'année de stage, ils sont appelés à suivre une formation dont la durée et les modalités sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés, après avis de la commission administrative paritaire, à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximum d'un an.
A l'issue du stage, les stagiaires sont soit titularisés en conservant l'ancienneté acquise en qualité de stagiaire dans la limite d'une année, soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Créé le 28 mars 1993

Les candidats reçus à l'examen professionnel ou recrutés par liste d'aptitude en application de l'article 4 sont titularisés dès leur nomination dans le grade d'assistant d'administration de 2e classe et classés dans les conditions fixées à l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé.
Ils peuvent être appelés à suivre une formation dont la durée et les modalités sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

Abrogé depuis le mardi 1 août 1995

En vigueur du dimanche 28 mars 1993 au lundi 31 juillet 1995

CHAPITRE II : Recrutement
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8