Décret n°93-615 du 26 mars 1993

Article 8

Créé le 28 mars 1993

Les candidats reçus à l'examen professionnel ou recrutés par liste d'aptitude en application de l'article 4 sont titularisés dès leur nomination dans le grade d'assistant d'administration de 2e classe et classés dans les conditions fixées à l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé.
Ils peuvent être appelés à suivre une formation dont la durée et les modalités sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 28 mars 1993 au lundi 31 juillet 1995