Décret n°93-615 du 26 mars 1993

Article 7

Créé le 28 mars 1993

Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 4 sont nommés assistants d'aministration de l'aviation civile stagiaires.
Ils accomplissent un stage d'une durée d'un an.
Ils sont classés soit au 1er échelon du grade d'assistant d'administration de 2e classe, soit, s'ils sont déjà fonctionnaires ou agents de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent, dans les conditions fixées à l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 modifié susvisé fixant les dispositions communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B.
Au cours de l'année de stage, ils sont appelés à suivre une formation dont la durée et les modalités sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés, après avis de la commission administrative paritaire, à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximum d'un an.
A l'issue du stage, les stagiaires sont soit titularisés en conservant l'ancienneté acquise en qualité de stagiaire dans la limite d'une année, soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 28 mars 1993 au lundi 31 juillet 1995