Créé le 28 mars 1993
L'avancement au grade d'assistant d'administration de l'aviation civile de 1re classe s'effectue au choix par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire.
Peuvent être nommés assistants d'administration de 1re classe les assistants d'administration de 2e classe qui ont atteint au moins le 9e échelon de leur grade et qui justifient de cinq ans de services en catégorie B.
Créé le 28 mars 1993
L'accès au grade d'assistant principal d'administration de l'aviation civile s'effectue :
1° Par concours professionnel :
Peuvent se présenter au concours professionnel, les assistants d'administration de 1re classe et les assistants d'administration de 2e classe, sous réserve pour ces derniers d'avoir atteint depuis un an au moins le 8e échelon de leur grade.
La liste de classement établie par le jury est arrêtée par le ministre chargé de l'aviation civile.
Les candidats admis au concours professionnel au titre d'une année ne peuvent être nommés qu'au titre de la même année.
Le programme et les modalités du concours professionnel ainsi que les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury sont fixés par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
2° Au choix, à raison d'un cinquième des promotions à prononcer au titre du 1°, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire.
Peuvent être promus au choix les assistants d'administration de 1re classe qui ont atteint au moins le 3e échelon du 2e grade.
Les intéressés doivent être âgés de cinquante-deux ans au moins. Lorsque le nombre des promotions à prononcer au titre du 1° n'est pas un multiple de cinq, le reste est ajouté aux promotions à prononcer au cours de l'année suivante pour le calcul de celles pouvant intervenir au cours de cette nouvelle année, en application des présentes dispositions.
Créé le 28 mars 1993
Les assistants d'administration de l'aviation civile nommés au grade supérieur en application des articles 9 et 10 sont nommés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur précédent grade.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Ceux qui sont promus alors qu'ils avaient atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.
Créé le 28 mars 1993
La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des trois grades d'assistant d'administration de l'aviation civile sont fixées comme suit :
GRADES ET ECHELONS
DURÉE
Moyenne Minimale
Assistant principal d'administration de l'aviation civile
7e échelon.
6e échelon. 2 ans 6 mois 2 ans
5e échelon. 2 ans 6 mois 2 ans
4e échelon. 2 ans 1 an 6 mois
3e échelon. 2 ans 1 an 6 mois
2e échelon. 2 ans 1 an 6 mois
1er échelon. 2 ans 1 an 6 mois
Assistant d'administration de l'aviation civile de 1re classe
5e échelon.
4e échelon. 4 ans 3 ans
3e échelon. 3 ans 2 ans 3 mois
2e échelon. 3 ans 2 ans 3 mois
1er échelon. 3 ans 2 ans 3 mois
Assistant d'administration de l'aviation civile de 2e classe
12e échelon.
11e échelon. 4 ans 3 ans
10e échelon. 3 ans 2 ans 3 mois
9e échelon. 3 ans 2 ans 3 mois
8e échelon. 3 ans 2 ans 3 mois
7e échelon. 3 ans 2 ans 6 mois
6e échelon. 2 ans 1 an 6 mois
5e échelon. 1 an 6 mois 1 an 6 mois
4e échelon. 1 an 6 mois 1 an 6 mois
3e échelon. 1 an 6 mois 1 an 6 mois
2e échelon. 1 an 6 mois 1 an 6 mois
1er échelon. 1 an 1 an