Décret n°93-615 du 26 mars 1993

CHAPITRE IV : Dispositions spéciales

Abrogé1 août 1995

Créé le 28 mars 1993

Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des assistants d'administration de l'aviation civile les fonctionnaires de catégorie B qui ont exercé des fonctions de même niveau que celles des assistants d'administration de l'aviation civile.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui que les intéressés ont atteint dans le grade d'origine. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur corps d'origine, dans la limite de la durée moyenne exigée pour un avancement d'échelon dans le nouveau corps.
Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les membres du corps des assistants d'administration de l'aviation civile.
Le nombre de fonctionnaires détachés dans le corps des assistants d'administration de l'aviation civile ne peut excéder 20 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps.

Créé le 28 mars 1993

Les fonctionnaires détachés dans le corps des assistants d'administration de l'aviation civile depuis au moins trois ans peuvent, sur leur demande, y être intégrés.
Les intéressés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement en conservant l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise.
Les services accomplis dans le corps d'origine sont considérés comme des services accomplis dans le corps des assistants d'administration de l'aviation civile.

Abrogé depuis le mardi 1 août 1995

En vigueur du dimanche 28 mars 1993 au lundi 31 juillet 1995

CHAPITRE IV : Dispositions spéciales
Article 13
Article 14