Décret n°93-615 du 26 mars 1993

CHAPITRE Ier : Dispositions générales

Abrogé1 août 1995

Créé le 28 mars 1993

Les assistants d'administration de l'aviation civile participent, sous l'autorité de fonctionnaires appartenant à des corps de catégorie A, aux tâches d'études et de gestion administratives en administration centrale, dans les services techniques centraux, dans les services déconcentrés de la direction générale de l'aviation civile et de la direction de la Météorologie nationale et dans les établissements publics qui s'y rattachent.
Ils participent notamment à l'exercice de la tutelle économique et financière des compagnies aériennes et des gestionnaires d'aérodromes, à la mise en oeuvre et au contrôle d'application de la réglementation spécifique au transport aérien et au personnel navigant.
Ils ont vocation à assurer l'encadrement des agents chargés des fonctions d'application et d'exécution.

Créé le 28 mars 1993

Le corps des assistants d'administration de l'aviation civile comprend les grades d'assistant d'administration de 2e classe qui comporte douze échelons, d'assistant d'administration de 1re classe qui comporte cinq échelons et d'assistant principal d'administration qui comporte sept échelons.
Le nombre d'emplois d'assistant principal d'administration ne peut excéder 15 p. 100 de l'effectif total du corps.

Abrogé depuis le mardi 1 août 1995

En vigueur du dimanche 28 mars 1993 au lundi 31 juillet 1995

CHAPITRE Ier : Dispositions générales
Article 1
Article 2
Article 3