Créé le 28 mars 1993
Le corps des assistants d'administration de l'aviation civile est classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Il est régi par les dispositions du décret du 20 septembre 1973 susvisé et par le présent décret.
Créé le 28 mars 1993
Les assistants d'administration de l'aviation civile participent, sous l'autorité de fonctionnaires appartenant à des corps de catégorie A, aux tâches d'études et de gestion administratives en administration centrale, dans les services techniques centraux, dans les services déconcentrés de la direction générale de l'aviation civile et de la direction de la Météorologie nationale et dans les établissements publics qui s'y rattachent.
Ils participent notamment à l'exercice de la tutelle économique et financière des compagnies aériennes et des gestionnaires d'aérodromes, à la mise en oeuvre et au contrôle d'application de la réglementation spécifique au transport aérien et au personnel navigant.
Ils ont vocation à assurer l'encadrement des agents chargés des fonctions d'application et d'exécution.
Créé le 28 mars 1993
Le corps des assistants d'administration de l'aviation civile comprend les grades d'assistant d'administration de 2e classe qui comporte douze échelons, d'assistant d'administration de 1re classe qui comporte cinq échelons et d'assistant principal d'administration qui comporte sept échelons.
Le nombre d'emplois d'assistant principal d'administration ne peut excéder 15 p. 100 de l'effectif total du corps.