Décret n°93-394 du 18 mars 1993

Article 1

Créé le 20 mars 1993 · En vigueur depuis le 25 mai 2006

Les associations sportives mentionnées à l'article L. 122-17 du code du sport adressent chaque année avant le 1er mai au ministre chargé des sports qui en accuse réception un dossier permettant de vérifier qu'elles remplissent les conditions fixées pour bénéficier de la dérogation prévue à cet alinéa. Ils en adressent copie à la fédération sportive concernée ou à l'organisme auquel la fédération a confié la direction des activités de caractère professionnel, en application du décret du 13 février 1985 susvisé.
Lorsqu'une association sportive cesse de remplir les conditions fixées par l'article L. 122-17 du code du sport pour bénéficier de la dérogation instituée à cet alinéa, le ministre chargé des sports constate que la dérogation cessera de s'appliquer au 31 décembre de la même année, par arrêté pris après avis de la fédération sportive concernée ou de l'organisme auquel la fédération a confié la direction des activités de caractère professionnel, en application du décret du 13 février 1985 précité.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 25 mai 2006

Les associations sportives mentionnées àl'article L. 122-17 du code du sportadressent chaque année avant le 1er mai au ministre chargé des sports qui en accuse réception un dossier permettant de vérifier qu'elles remplissent les conditions fixées pour bénéficier de la dérogation prévue à cet alinéa. Ils en adressent copie à la fédération sportive concernée ou à l'organisme auquel la fédération a confié la direction des activités de caractère professionnel, en application du décret du 13 février 1985 susvisé.

Lorsqu'une association sportive cesse de remplir les conditions fixées par l'article L. 122-17 du code du sportpour bénéficier de la dérogation instituée à cet alinéa, le ministre chargé des sports constate que la dérogation cessera de s'appliquer au 31 décembre de la même année, par arrêté pris après avis de la fédération sportive concernée ou de l'organisme auquel la fédération a confié la direction des activités de caractère professionnel, en application du décret du 13 février 1985 précité.

En vigueur du samedi 20 mars 1993 au mercredi 24 mai 2006

Les associations sportives mentionnées au dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée adressent chaque année avant le 1er mai au ministre chargé des sports qui en accuse réception un dossier permettant de vérifier qu'elles remplissent les conditions fixées pour bénéficier de la dérogation prévue à cet alinéa. Ils en adressent copie à la fédération sportive concernée ou à l'organisme auquel la fédération a confié la direction des activités de caractère professionnel, en application du décret du 13 février 1985 susvisé.

Lorsqu'une association sportive cesse de remplir les conditions fixées par le dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 16 juillet 1984 précitée pour bénéficier de la dérogation instituée à cet alinéa, le ministre chargé des sports constate que la dérogation cessera de s'appliquer au 31 décembre de la même année, par arrêté pris après avis de la fédération sportive concernée ou de l'organisme auquel la fédération a confié la direction des activités de caractère professionnel, en application du décret du 13 février 1985 précité.