Créé le 20 mars 1993 · En vigueur depuis le 25 mai 2006
Lorsqu'une association sportive cesse de remplir les conditions fixées par l'article L. 122-17 du code du sport pour bénéficier de la dérogation instituée à cet alinéa, le ministre chargé des sports constate que la dérogation cessera de s'appliquer au 31 décembre de la même année, par arrêté pris après avis de la fédération sportive concernée ou de l'organisme auquel la fédération a confié la direction des activités de caractère professionnel, en application du décret du 13 février 1985 précité.
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