Décret n°93-362 du 16 mars 1993

Article 42

Créé le 19 mars 1993

La responsabilité de chaque société d'exercice libéral titulaire d'un office d'avoué est garantie dans les conditions prévues à l'article 24 du décret du 19 décembre 1945 précité par la bourse commune à laquelle elle cotise.
Chaque société régie par le présent titre est tenue de contracter une assurance de responsabilité professionnelle.

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Abrogé depuis le dimanche 6 mai 2012

Abrogé parDécret n°2012-634 du 3 mai 2012art. 22 (V)

En vigueur du vendredi 19 mars 1993 au samedi 5 mai 2012

La responsabilité de chaque société d'exercice libéral titulaire d'un office d'avoué est garantie dans les conditions prévues à l'article 24 du décret du 19 décembre 1945 précité par la bourse commune à laquelle elle cotise.

Chaque société régie par le présent titre est tenue de contracter une assurance de responsabilité professionnelle.