Abrogé6 mai 2012
Créé le 19 mars 1993
La responsabilité de chaque société d'exercice libéral titulaire d'un office d'avoué est garantie dans les conditions prévues à l'article 24 du décret du 19 décembre 1945 précité par la bourse commune à laquelle elle cotise.
Chaque société régie par le présent titre est tenue de contracter une assurance de responsabilité professionnelle.
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