Créé le 19 mars 1993
Toute convention par laquelle un des associés cède, en vue de l'exercice de la profession au sein de la société, la totalité ou une fraction de ses actions ou parts sociales à un tiers à la société, est passée sous la condition suspensive de l'agrément du cessionnaire et, s'il y a lieu, de l'approbation du retrait du cédant, prononcés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Lorsque le consentement de la société est acquis dans les conditions prévues par les articles 45 et 275 de la loi du 24 juillet 1966 susvisée et par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1990 précitée, le cessionnaire adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, une requête tendant à sa nomination en qualité d'avoué associé exerçant au sein de la société.
Cette requête est remise au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la société a son siège. Elle est accompagnée de l'expédition de l'acte de cession si celui-ci a été établi dans la forme authentique ou de l'un des originaux de cet acte dans le cas contraire ainsi que de toutes pièces justificatives, notamment celles qui établissent le consentement exprès ou tacite donné par la société à la cession, sans préjudice de celles exigées de tout candidat aux fonctions d'avoué ; lorsque le futur associé doit contracter un emprunt, il doit, en outre, produire un plan de financement prévoyant de manière détaillée les conditions dans lesquelles il entend faire face à ses échéances et un budget prévisionnel.
Le prix de cession et ses modalités de paiement sont fixés par les parties.
Le procureur général saisit la chambre de discipline par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'invite à lui faire parvenir son avis motivé sur la requête.
Si quarante-cinq jours après sa saisine la chambre de discipline n'a pas adressé au procureur général l'avis qui lui a été demandé, celui-ci est réputé favorable.
Après réception de l'avis de la chambre ou après expiration du délai imparti à celle-ci pour faire connaître son avis, le procureur général transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, avec son rapport, l'ensemble des pièces et des documents.
Créé le 19 mars 1993
Si la société n'agrée pas le cessionnaire proposé, il est procédé conformément aux dispositions des articles 45 et 275 de la loi du 24 juillet 1966 précitée.
Si l'acquéreur est un tiers à la société, les dispositions de l'article 21 sont applicables.
Si les actions ou parts sociales sont acquises par la société ou par un ou plusieurs associés exerçant en son sein, il est procédé conformément à l'article 23. En ce cas, l'expédition ou l'un des originaux de l'acte de cession est adressée au procureur général.
Le cessionnaire prend, par écrit, l'engagement de payer le prix fixé ; son engagement est joint à sa requête et une copie du projet d'acte de cession tient lieu de l'expédition ou de l'un des originaux visés au troisième alinéa de l'article 21.
Lorsque l'associé cédant refuse de signer l'acte portant cession de ses actions ou parts sociales à la société, à ses co-associés, à l'un ou plusieurs d'entre eux ou un tiers, il est passé outre à son refus deux mois après la sommation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à lui faite par la société et demeurée infructueuse. Son retrait de la société est prononcé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire.
Créé le 19 mars 1993
Toute modification de la répartition ou du nombre des actions ou parts sociales détenues par les associés est portée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la diligence de la société et des associés concernés, à la connaissance du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la société a son siège qui en informe le garde des sceaux, ministre de la justice. La modification est notifiée dans les mêmes formes à la chambre de discipline.
Créé le 19 mars 1993
Les articles 21, 22 et 23 sont également applicables à la cession ou à la transmission à titre gratuit de tout ou partie de ses actions ou parts sociales consentie par l'un des associés.
Créé le 19 mars 1993
Lorsqu'un associé demande son retrait de la société en cédant la totalité de ses actions ou parts sociales, il est procédé conformément aux dispositions des articles 21 et 22.
Toutefois, un associé qui entend cesser d'exercer au sein de la société tout en conservant ses actions ou parts sociales dans les conditions prévues par le 2° du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 précitée peut demander son retrait en qualité d'associé exerçant au sein de la société, après en avoir informé la société et ses associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il perd les droits attachés à cette qualité à compter de la publication de l'arrêté constatant son retrait.
Tout retrait d'une société par un associé est prononcé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Créé le 19 mars 1993
En cas d'empêchement ou d'inaptitude d'un associé exerçant au sein de la société dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 45 de l'ordonnance du 28 juin 1945 susvisée, cet associé est déclaré démissionnaire d'office par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Créé le 19 mars 1993
L'associé destitué exerçant au sein de la société dispose d'un délai de six mois à compter du jour où la décision de destitution est passée en force de chose jugée pour céder ses actions ou parts sociales à un tiers à la société dans les conditions prévues à l'article 21.
Si, à l'expiration de ce délai, aucune cession n'est intervenue, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 22.
L'associé destitué peut également, avant l'expiration du délai précité, céder ses actions ou part sociales à la société, aux autres associés exerçant au sein de la société ou à l'un ou plusieurs de ceux-ci, dans les conditions prévues à l'article 23 ou à une personne remplissant les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 précitée.
Créé le 19 mars 1993
Sous réserve des règles de protection et de représentation des incapables, les dispositions de l'article 27 sont applicables à la cession d'actions ou de parts sociales de l'associé placé sous le régime de la tutelle des incapables majeurs, s'il ne veut ou ne peut bénéficier des dispositions du 2° du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 précitée, ou de l'associé frappé d'interdiction légale.
Elles sont également applicables à la cession d'actions ou de parts sociales de l'associé dont l'exclusion de la société a été décidée dans les cas mentionnés à l'article 44.
Le délai de six mois imparti à l'associé exclu pour céder ses actions ou parts sociales court à compter du jour où la décision des autres associés prononçant son exclusion lui a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.