Section 2 : Nomination de nouveaux avoués associés exerçant au sein de la société. - Augmentation du capital social. - Prorogation de la société
Art. 33. - Tout nouvel associé exerçant au sein de la société doit être agréé par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui le nomme en qualité d’avoué associé.
1version
Art. 34. - Si la nomination du nouvel associé intervient à l’occasion d’une augmentation du capital social, les dispositions des articles 5, 7 et 8 sont applicables. La décision d’augmenter le capital social est prise sous la condition suspensive de l’agrément du nouvel associé par le garde des sceaux, ministre de la justice.
1version
Art. 35. - Toute décision de proroger la société doit être immédiatement portée à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice, par le représentant légal de la société.
1version
Section 2 : Nomination de nouveaux avoués associés exerçant au sein de la société. - Augmentation du capital social. - Prorogation de la société
Sur cette page:
Section 2 : Nomination de nouveaux avoués associés exerçant au sein de la société. - Augmentation du capital social. - Prorogation de la société | Décret n°93-362 du 16 mars 1993 | Juriblio