Art. 34. - Si la nomination du nouvel associé intervient à l’occasion d’une augmentation du capital social, les dispositions des articles 5, 7 et 8 sont applicables.
La décision d’augmenter le capital social est prise sous la condition suspensive de l’agrément du nouvel associé par le garde des sceaux, ministre de la justice.
La décision d’augmenter le capital social est prise sous la condition suspensive de l’agrément du nouvel associé par le garde des sceaux, ministre de la justice.