Décret n°93-362 du 16 mars 1993

Paragraphe I : Exercice de la profession Interdictions et incompatibilités diverses

Art. 36. - Outre les mentions prévues à l’article 2 de la loi du 31 décembre 1990 précitée, toute correspondance ou tout document émanant de la société doit indiquer sa qualité de société titulaire d’un office d’avoué.
Le cachet de chaque associé exerçant au sein de la société indique le nom de celui-ci et sa qualité d’associé.
Dans tous les actes dressés par lui, et dans toutes les correspondances, chaque associé exerçant au sein de la société indique son titre d’avoué, sa qualité d’associé de la société d’exercice libéral et l’adresse du siège de cette société.

Art. 37. - Un avoué associé, exerçant au sein d’une société d’exercice libéral, ne peut exercer la profession d’avoué à titre individuel, en qualité de membre d’une autre société, quelle qu’en soit la forme.

Art. 38. - Chaque avoué associé, exerçant au sein d’une société d’exercice libéral, exerce les fonctions d’avoué au nom de cette société.
Les associés exerçant au sein de la société doivent lui consacrer toute leur activité professionnelle et s’informer mutuellement de cette activité sans que puisse leur être reprochée une violation du secret professionnel.
Il leur est interdit de conseiller, représenter ou assister des personnes ayant des intérêts opposés.

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Application des règles d'exercice aux sociétés d'avoué

Résumé. Les règles qui s'appliquent aux avoués individuels s'appliquent aussi aux sociétés d'exercice libéral et à leurs associés.
Art. 39. - Sous réserve de l’application des dispositions figurant sous le présent titre, toutes dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’exercice des fonctions d’avoué par des personnes physiques, à titre individuel, sont applicables à une société d’exercice libéral titulaire d’un office d’avoué et aux avoués associés exerçant en son sein.

Art. 40. - Les dispositions des articles 50, 51 et 52 du décret du 20 novembre 1969 susvisé, en tant qu’elles concernent les avoués associés et les sociétés titulaires d’un office d’avoué, s’appliquent aux sociétés d’exercice libéral et à leurs associés exerçant la profession d’avoué au sein de la société.
Paragraphe I : Exercice de la profession Interdictions et incompatibilités diverses