Décret n°93-362 du 16 mars 1993

Paragraphe 3 : Publicité

Art. 31. - Dans le cas prévu au cinquième alinéa de l’article 22, la publicité de la cession d’actions et de parts sociales résulte du dépôt au greffe du tribunal chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés du lieu du siège social de la société de deux copies certifiées conformes de la sommation adressée au cédant et des pièces justificatives de la signification de cette sommation.

Art. 32. - A la diligence de la société, une copie de chacun des arrêtés pris pour l’application des articles 21 à 28 et des décisions du garde des sceaux, ministre de la justice, pour l’application de l’article 29 est adressée au greffe du tribunal chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés du lieu du siège social de la société.
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