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Décret n°93-302 du 9 mars 1993

Abrogé1 janvier 1997

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de la défense et du ministre du budget,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 90-1022 du 16 novembre 1990 instituant une indemnité exceptionnelle de mutation,

Créé le 11 mars 1993

Pour la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1997 une indemnité dénommée complément spécifique de restructuration peut être attribuée, dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret, aux agents publics titulaires et non titulaires du ministère de la défense mutés dans l'intérêt du service ou déplacés d'office avec changement de résidence à l'occasion d'une opération de fermeture, de transfert ou de réorganisation de leur service ou établissement d'affectation se traduisant par des suppressions nettes d'emplois.

Créé le 11 mars 1993

Le complément spécifique de restructuration institué à l'article 1er du présent décret peut être attribué à condition que l'agent bénéficie, compte tenu des caractéristiques de l'opération de restructuration considérée, de l'indemnité exceptionnelle de mutation dans les conditions fixées par le décret du 16 novembre 1990 susvisé.
Abrogé1 janvier 1997

Créé le 11 mars 1993

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de la défense et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

PIERRE JOXE

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DELEBARRE

Le ministre du budget,

MARTIN MALVY

En vigueur du jeudi 11 mars 1993 au mardi 31 décembre 1996

Décret n°93-302 du 9 mars 1993
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Article 4
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