Abrogé par Décret n°2011-514 du 10 mai 2011 - art. 5
Créé le 7 mars 1993 · En vigueur du 19 août 1994 au 12 mai 2011
" Le montant de la quote-part est calculé dans les conditions prévues à l'article L. 262-6 du code des communes.
" La commission prévue à l'article 1648 B du code général des impôts comprend, sous la présidence du représentant de l'Etat, les maires de la collectivité territoriale. "