Décret n°93-289 du 5 mars 1993

Article 5

Créé le 7 mars 1993 · En vigueur du 19 août 1994 au 12 mai 2011

Les communes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon reçoivent une quote-part de la dotation de développement rural instituée au I de l'article 1648 B du code général des impôts.
" Le montant de la quote-part est calculé dans les conditions prévues à l'article L. 262-6 du code des communes.
" La commission prévue à l'article 1648 B du code général des impôts comprend, sous la présidence du représentant de l'Etat, les maires de la collectivité territoriale. "

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Abrogé depuis le vendredi 13 mai 2011

Abrogé parDécret n°2011-514 du 10 mai 2011art. 5

En vigueur du vendredi 19 août 1994 au jeudi 12 mai 2011

Les communes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon reçoivent une

" Le montant de la quote-part est calculé dans les conditions prévues à l'article L. 262-6 du code des communes. " La commission prévue à l'article 1648 B du code général des impôts comprend, sousla présidence du représentantde l'Etat, les mairesde la collectivité territoriale. "

En vigueur du dimanche 7 mars 1993 au jeudi 18 août 1994

Les communes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon reçoivent une quote-part de la dotation de développement rural instituée au I de l'article 1648 B du code général des impôts.

Le montant de la quote-part est calculé dans les conditions prévues par l'article L. 262-6 du code des communes et est réparti chaque année entre les communes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon proportionnellement au montant de la dotation de péréquation qui leur est attribuée, au titre de l'année en cours, dans le cadre de la dotation globale de fonctionnement prévue aux articles L. 234-1 et suivants du code des communes.