Décret n°93-232 du 22 février 1993

Article 2

Créé le 24 février 1993 · En vigueur du 22 mars 2015 au 18 mars 2017

Les avis du service central de prévention de la corruption prévus au troisième alinéa de l'article 1er de la loi du 29 janvier 1993 susvisée peuvent être demandés par les autorités suivantes :
1. Les ministres ;
2. Les préfets ;
3. Les chefs des juridictions financières ;
4. Le président de la commission prévue à l'article 3 de la loi du 11 mars 1988 susvisée relative à la transparence financière de la vie politique ;
5. Le président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;
6. Le président de l'Autorité de la concurrence ;
7. Le président de l'Autorité des marchés financiers ;
8. Le chef du service créé par l'article 5 de la loi du 12 juillet 1990 susvisée relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants ;
9. Le chef de la mission interministérielle d'enquête sur les marchés ;
10. Les chefs des organismes ou services d'inspection ou de contrôle relevant de l'Etat ;
11. Les présidents et directeurs des établissements publics de l'Etat ;
12. Les trésoriers-payeurs généraux et les autres comptables publics ;
13. Les présidents des conseils régionaux, le président du conseil exécutif de Corse, les présidents des conseils départementaux, les maires, les présidents de groupements de collectivités territoriales et des autres établissements publics des collectivités territoriales ;
14. Les dirigeants des organismes privés chargés d'une mission de service public.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 19 mars 2017

Abrogé parDécret n°2017-329 du 14 mars 2017art. 9

En vigueur du dimanche 22 mars 2015 au samedi 18 mars 2017

Modifié parDécret n°2013-938 du 18 octobre 2013art. 1 (VD)

Les avis du service central de prévention de la corruption

1\. Les ministres ;

2\. Les préfets ;

3\. Les chefs des juridictions financières ;

4\. Le président de la commission prévue à l'article 3

5\. Le président de la Commission nationale des comptes de

6\. Le président de l'Autorité de la concurrence ;

7\. Le président de l'Autorité des marchés financiers ;

8\. Le chef du service créé par l'article 5 de

9\. Le chef de la mission interministérielle d'enquête sur les

10\. Les chefs des organismes ou services d'inspection ou de

11\. Les présidents et directeurs des établissements publics de l'Etat

12\. Les trésoriers-payeurs généraux et les autres comptables publics ;

13\. Les présidents des conseils régionaux, le président du conseil exécutif de Corse, les présidents des conseils départementaux, les maires, les présidents de groupements de collectivités territoriales et des autres établissements publics des collectivités territoriales ;

14\. Les dirigeants des organismes privés chargés d'une mission de

En vigueur du samedi 15 novembre 2008 au samedi 21 mars 2015

Modifié parOrdonnance n°2008-1161 du 13 novembre 2008art. 4

Les avis du service central de prévention de la corruption

1\. Les ministres ;

2\. Les préfets ;

3\. Les chefs des juridictions financières ;

4\. Le président de la commission prévue à l'article 3

5\. Le président de la Commission nationale des comptes de

6\. Le président de l'Autorité de la concurrence ;

7\. Le président de l'Autorité des marchés financiers ;

8\. Le chef du service créé par l'article 5 de

9\. Le chef de la mission interministérielle d'enquête sur les

10\. Les chefs des organismes ou services d'inspection ou de

11\. Les présidents et directeurs des établissements publics de l'Etat

12\. Les trésoriers-payeurs généraux et les autres comptables publics ;

13\. Les présidents des conseils régionaux, le président du conseil

14\. Les dirigeants des organismes privés chargés d'une mission de

En vigueur du samedi 2 août 2003 au vendredi 14 novembre 2008

Les avis du service central de prévention de la corruption

1\. Les ministres ;

2\. Les préfets ;

3\. Les chefs des juridictions financières ;

4\. Le président de la commission prévue à l'article 3

5\. Le président de la Commission nationale des comptes de

6\. Le président du Conseil de la concurrence ;

7\. Le président de l'Autoritédes marchés financiers;

8\. Le chef du service créé par l'article 5 de

9\. Le chef de la mission interministérielle d'enquête sur les

10\. Les chefs des organismes ou services d'inspection ou de

11\. Les présidents et directeurs des établissements publics de l'Etat

12\. Les trésoriers-payeurs généraux et les autres comptables publics ;

13\. Les présidents des conseils régionaux, le président du conseil

14\. Les dirigeants des organismes privés chargés d'une mission de

En vigueur du mercredi 24 février 1993 au vendredi 1 août 2003

Les avis du service central de prévention de la corruption prévus au troisième alinéa de l'article 1er de la loi du 29 janvier 1993 susvisée peuvent être demandés par les autorités suivantes :

1. Les ministres ;

2. Les préfets ;

3. Les chefs des juridictions financières ;

4. Le président de la commission prévue à l'article 3 de la loi du 11 mars 1988 susvisée relative à la transparence financière de la vie politique ;

5. Le président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;

6. Le président du Conseil de la concurrence ;

7. Le président de la Commission des opérations de bourse ;

8. Le chef du service créé par l'article 5 de la loi du 12 juillet 1990 susvisée relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants ;

9. Le chef de la mission interministérielle d'enquête sur les marchés ;

10. Les chefs des organismes ou services d'inspection ou de contrôle relevant de l'Etat ;

11. Les présidents et directeurs des établissements publics de l'Etat ;

12. Les trésoriers-payeurs généraux et les autres comptables publics ;

13. Les présidents des conseils régionaux, le président du conseil exécutif de Corse, les présidents des conseils généraux, les maires, les présidents de groupements de collectivités territoriales et des autres établissements publics des collectivités territoriales ;

14. Les dirigeants des organismes privés chargés d'une mission de service public.