Loi n° 88-227 du 11 mars 1988

Article 3

Créé le 12 mars 1988 · En vigueur du 20 avril 2011 au 19 décembre 2013

I.-Il est institué une commission pour la transparence financière de la vie politique, chargée de recevoir les déclarations des membres du Parlement et des personnes mentionnées aux articles 1er et 2 de la présente loi, ainsi composée :

1° Trois membres de droit :

-le vice-président du Conseil d'Etat, président ;

-le premier président de la Cour de cassation ;

-le premier président de la Cour des comptes.

2° Six membres titulaires et six membres suppléants ainsi désignés :

-quatre présidents de section ou conseillers d'Etat, en activité ou honoraires, dont deux ont la qualité de suppléant, élus par l'assemblée générale du Conseil d'Etat ;

-quatre présidents de chambre ou conseillers à la Cour de cassation, en activité ou honoraires, dont deux ont la qualité de suppléant, élus par l'ensemble des magistrats du siège hors hiérarchie de la Cour ;

-quatre présidents de chambre ou conseillers maîtres à la Cour des comptes, en activité ou honoraires, dont deux ont la qualité de suppléant, élus par la chambre du Conseil.

Les membres de la commission sont nommés par décret.

Le secrétaire général de la commission est nommé par arrêté du garde des sceaux sur proposition des membres de droit.

La commission est assistée de rapporteurs désignés par le vice-président du Conseil d'Etat parmi les membres, en activité ou honoraires, du Conseil d'Etat et du corps des conseillers de tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, par le premier président de la Cour de cassation parmi les magistrats, en activité ou honoraires, de la Cour de cassation et des cours et tribunaux, par le premier président de la Cour des comptes parmi les magistrats, en activité ou honoraires, de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes. Elle peut également bénéficier pour l'accomplissement de ses tâches de la mise à disposition de fonctionnaires.

Un décret en Conseil d'Etat fixe l'organisation et le fonctionnement de la commission, ainsi que les procédures applicables devant elle.

II.-La commission pour la transparence financière de la vie politique informe les autorités compétentes du non-respect par les personnes mentionnées aux articles 1er et 2 de la présente loi des obligations définies par ces articles après qu'elles ont été appelées à fournir des explications.

Les personnes mentionnées aux articles 1er et 2 de la présente loi communiquent à la Commission pour la transparence financière de la vie politique, pendant l'exercice de leur mandat ou de leurs fonctions, toutes les modifications substantielles de leur patrimoine, chaque fois qu'elles le jugent utile.

La commission peut demander aux personnes mentionnées aux mêmes articles 1er et 2 communication des déclarations qu'elles ont souscrites en application des articles 170 à 175 A du code général des impôts et, le cas échéant, en application de l'article 885 W du même code.

A défaut de communication dans un délai de deux mois des déclarations mentionnées au troisième alinéa, la commission peut demander à l'administration fiscale copie de ces mêmes déclarations.

La commission assure le caractère confidentiel des déclarations reçues ainsi que des observations formulées, le cas échéant, par les déclarants sur l'évolution de leur patrimoine.

Les déclarations déposées et les observations formulées ne peuvent être communiquées qu'à la demande expresse du déclarant ou de ses ayants droit ou sur requête des autorités judiciaires lorsque leur communication est nécessaire à la solution du litige ou utile pour la découverte de la vérité.

La commission apprécie la variation des situations patrimoniales des membres du Parlement et des personnes mentionnées aux articles 1er et 2 de la présente loi telle qu'elle résulte des déclarations et des observations qu'ils ont pu lui adresser. Elle établit, chaque fois qu'elle le juge utile, et en tout état de cause tous les trois ans, un rapport publié au Journal officiel de la République française. Ce rapport ne contient aucune indication nominale quant aux situations patrimoniales.

Dans le cas où la commission a relevé, après que l'intéressé aura été mis en mesure de faire ses observations, des évolutions de patrimoine pour lesquelles elle ne dispose pas d'explications, elle transmet le dossier au parquet.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 20 décembre 2013

Abrogé parLoi n°2013-907 du 11 octobre 2013art. 30 (V)

En vigueur du mercredi 20 avril 2011 au jeudi 19 décembre 2013

Modifié parLoi n°2011-412 du 14 avril 2011art. 22

I.-Il est institué une commission pour la transparence financière de la vie politique, chargée de recevoir les déclarations des membres du Parlement et des personnes mentionnées aux articles 1er et 2 de la présente loi, ainsi composée :

1° Trois membres de droit :

\-le vice-président du Conseil d'Etat, président ;

\-le premier président de la Cour de cassation ;

\-le premier président de la Cour des comptes.

2° Six membres titulaires et six membres suppléants ainsi désignés

\-quatre présidents de section ou conseillers d'Etat, en activité ou honoraires, dont deux ont la qualité de suppléant, élus par l'assemblée générale du Conseil d'Etat ;

\-quatre présidents de chambre ou conseillers à la Cour de cassation, en activité ou honoraires, dont deux ont la qualité de suppléant, élus par l'ensemble des magistrats du siège hors hiérarchie de la Cour ;

\-quatre présidents de chambre ou conseillers maîtres à la Cour des comptes, en activité ou honoraires, dont deux ont la qualité de suppléant, élus par la chambre du Conseil.

Les membres de la commission sont nommés par décret.

Le secrétaire général de la commission est nommé par arrêté

La commission est assistée de rapporteurs désignés par le vice-président

Un décret en Conseil d'Etat fixe l'organisation et le fonctionnement

II.-La commission pour la transparence financière de la vie politique informe les autorités compétentes du non-respect par les personnes mentionnées aux articles 1er et 2 de la présente loi des obligations définies par ces articles après qu'elles ont été appelées à fournir des explications.

Les personnes mentionnées aux articles 1er et 2 de la

La commission peut demander aux personnes mentionnées aux mêmes articles 1er et 2 communication des déclarations qu'elles ont souscrites en application des articles 170 à 175 A du code général des impôts et, le cas échéant, en application de l'article 885 W du même code.

A défaut de communication dans un délai de deux mois des déclarations mentionnées au troisième alinéa, la commission peut demander à l'administration fiscale copie de ces mêmes déclarations.

La commission assure le caractère confidentiel des déclarations reçues ainsi que des observations formulées, le cas échéant, par les déclarants sur l'évolution de leur patrimoine.

Les déclarations déposées et les observations formulées ne peuvent être

La commission apprécie la variation des situations patrimoniales des membres

Dans le cas où la commission a relevé, après que

En vigueur du vendredi 5 janvier 1996 au mardi 19 avril 2011

I. - Il est institué une commission pour la transparence financière de la vie politique, chargée de recevoir les déclarations des membresdu Parlement et des personnes mentionnées aux articles 1er et 2 de la présente loi, ainsi composée :

1° Trois membres de droit :

le vice-président du Conseil d'Etat, président; lepremier président de la Cour de cassation ; lepremier président de la Cour des comptes.

2° Six membres titulaires et six membres suppléants ainsi désignés :

quatre présidents de section ou conseillers d'Etat, en activité ou honoraires, dont deux ont la qualitéde suppléant, élus par l'assemblée générale du Conseil d'Etat ;

quatre présidents de chambre ou conseillers à la Cour de cassation, en activité ou honoraires, dont deux ont la qualité de suppléant, élus par l'ensemble des magistrats du siège hors hiérarchie de la Cour ;

quatre présidents de chambre ou conseillers maîtres à la Cour des comptes, en activité ou honoraires, dont deux ont la qualité de suppléant, élus par la chambre du Conseil.

Les membres de la commission sont nommés par décret.

Le secrétaire général de la commission est nommé par arrêté du garde des sceaux sur proposition des membres de droit.

La commission est assistée de rapporteurs désignés par le vice-président du Conseil d'Etat parmi les membres, en activité ou honoraires, du Conseil d'Etat et du corps des conseillers de tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, par le premier président de la Cour de cassation parmi les magistrats, en activité ou honoraires, de la Cour de cassationet des cours et tribunaux, par le premier présidentde la Cour des comptes parmi les magistrats, en activité ou honoraires, de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes. Elle peut également bénéficier pour l'accomplissement de ses tâches de la mise à disposition de fonctionnaires.

Un décret en Conseil d'Etat fixe l'organisation et le fonctionnement de la commission, ainsi que les procédures applicables devant elle.

II. - La commission pour la transparence financière de la vie politique informe les autorités compétentes du non-respect par les personnes mentionnées auxarticles 1er et 2 de la présente loi des obligations définies par ces articles après qu'elles ont été appelées à fournir des explications.

Les personnes mentionnées aux articles 1er et 2 de la

La commission assure le caractère confidentiel des déclarations reçues ainsi

Les déclarations déposées et les observations formulées ne peuvent être

La commission apprécie la variation des situations patrimoniales des membres

Dans le cas où la commission a relevé, après que

En vigueur du jeudi 9 février 1995 au jeudi 4 janvier 1996

Il est institué une Commission pour la transparence financière de la vie politiquecomposée du vice-président du Conseil d'Etat, président, du premier président de la Cour de cassation et du premier président de la Cour des comptes, qui est chargée de recevoir les déclarations des membres du Parlement et des personnes mentionnées aux articles 1er et 2 de la présente loi.

Elle informe les autorités compétentes du non-respect par ces personnes des obligations définies par les articles 1er et 2 de la présente loi après qu'elles aient été appelées à fournir des explications.

Les personnes mentionnées aux articles 1er et 2 de la présente loi communiquent à la Commission pour la transparence financière de la vie politique, pendant l'exercice de leur mandat ou de leurs fonctions, toutes les modifications substantielles de leur patrimoine, chaque fois qu'elles le jugent utile.

La commission assure le caractère confidentiel des déclarations reçues ainsi

Les déclarations déposées et les observations formulées ne peuvent être

La commission apprécie la variation des situations patrimoniales des membres du Parlement et des personnes mentionnées aux articles 1er et 2 de la présente loi telle qu'elle résulte des déclarations et des observations qu'ils ont pu lui adresser. Elle établit, chaque fois qu'elle le juge utile, et en tout état de cause tous les trois ans, un rapport publié au Journal officiel de la République française. Ce rapport ne contient aucune indication nominale quant aux situations patrimoniales.

Dans le cas où la commission a relevé, après quel'intéressé aura été mis en mesurede faire ses observations, des évolutions de patrimoine pour lesquelles elle ne dispose pas d'explications, elle transmet le dossier au parquet.

En vigueur du samedi 12 mars 1988 au mercredi 8 février 1995

Il est institué une commission composée du vice-président du Conseil d'Etat, président, du premier président de la Cour de cassation et du premier président de la Cour des comptes, qui est chargée de recevoir les déclarations des personnes mentionnées aux articles 1er et 2.

Elle informe les autorités compétentes du non-respect par ces personnes des obligations mentionnées à ces articles.

La commission assure le caractère confidentiel des déclarations reçues ainsi que des observations formulées, le cas échéant, par les déclarants sur l'évolution de leur patrimoine.

Les déclarations déposées et les observations formulées ne peuvent être communiquées qu'à la demande expresse du déclarant ou de ses ayants droit ou sur requête des autorités judiciaires lorsque leur communication est nécessaire à la solution du litige ou utile pour la découverte de la vérité.

La commission apprécie la variation des situations patrimoniales des personnes mentionnées aux articles 1er et 2 telle qu'elle résulte des déclarations et des observations qu'elles ont pu formuler. Elle établit, chaque fois qu'elle le juge utile, et en tout état de cause tous les trois ans, un rapport publié au Journal officiel de la République française. Ce rapport peut comporter, le cas échéant, soit à l'initiative de la commission, soit à la demande des intéressés, leurs observations.