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Décret n°93-216 du 5 février 1993

Abrogé29 mars 1993

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et du ministre des départements et territoires d'outre-mer,

Vu le code électoral,

Périmé29 mars 1993

Créé le 17 février 1993

Les collèges électoraux des départements sont convoqués pour le 21 mars 1993 en vue de procéder à l'élection des députés à l'Assemblée nationale.
Périmé29 mars 1993

Créé le 17 février 1993

Les déclarations de candidature seront reçues dans les préfectures à partir du 22 février 1993 et jusqu'au 28 février 1993, à minuit.
Périmé29 mars 1993

Créé le 17 février 1993

La campagne électorale sera ouverte le 1er mars 1993, à zéro heure.
Périmé29 mars 1993

Créé le 17 février 1993

L'élection aura lieu sur les listes électorales arrêtées le 28 février 1993, sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 25, L. 27, L. 30 à L. 40 et R. 18 du code électoral.
Périmé29 mars 1993

Créé le 17 février 1993

Le scrutin ne durera qu'un seul jour ; il sera ouvert à 8 heures et clos à 18 heures, sous réserve de l'application éventuelle des deux derniers alinéas de l'article R. 41 du code électoral.
Périmé29 mars 1993

Créé le 17 février 1993

Le second tour du scrutin, s'il est nécessaire d'y procéder, aura lieu le 28 mars 1993.
Périmé29 mars 1993

Créé le 17 février 1993

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

PAUL QUILÈS

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

LOUIS LE PENSEC

Abrogé depuis le lundi 29 mars 1993

En vigueur du mercredi 17 février 1993 au dimanche 28 mars 1993

Décret n°93-216 du 5 février 1993
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Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7