Décret n°93-216 du 5 février 1993

Article 5

Périmé29 mars 1993

Créé le 17 février 1993

Le scrutin ne durera qu'un seul jour ; il sera ouvert à 8 heures et clos à 18 heures, sous réserve de l'application éventuelle des deux derniers alinéas de l'article R. 41 du code électoral.

Effets de cet article

Historique des versions

Périmé depuis le lundi 29 mars 1993

En vigueur du mercredi 17 février 1993 au dimanche 28 mars 1993

Le scrutin ne durera qu'un seul jour ; il sera ouvert à 8 heures et clos à 18 heures, sous réserve de l'application éventuelle des deux derniers alinéas de l'article R. 41 du code électoral.