Décret n°93-21 du 7 janvier 1993

Article 52

Créé le 23 avril 1994 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 30 novembre 2025

Les magistrats recrutés par les voies du deuxième et du troisième concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature et au titre des articles 18-1, 22 et 23 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, nommés en qualité de magistrat dans les dix années qui précèdent la date d'entrée en vigueur de la loi organique n° 2001-539 du 25 juin 2001, peuvent demander jusqu'au 30 juin 2002 à bénéficier des dispositions des articles 17-2 à 17-4.
Le reclassement indiciaire effectué en application des articles 17-2 et 17-3 prend effet à compter du 1er janvier 2002.
Les services retenus pour l'avancement en application de l'article 17-4 sont pris en compte pour la première fois pour la présentation au tableau d'avancement établi au titre de l'année 2003.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 décembre 2025

Abrogé parDécret n°2025-1032 du 31 octobre 2025art. 28

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au dimanche 30 novembre 2025

Les magistrats recrutés par les voies du deuxième et du troisième concoursd'accès à l'Ecole nationalede la magistrature et au titre des articles 18-1, 22 et 23de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, nommés en qualité de magistrat dans les dix années qui précèdent la dated'entrée en vigueur de la loi organique n° 2001-539 du 25 juin 2001, peuvent demander jusqu'au 30 juin 2002 à bénéficier des dispositions des articles 17-2 à 17-4.

Le reclassement indiciaire effectué en application des articles 17-2 et 17-3 prend effet à compter du 1er janvier 2002.

Les services retenus pour l'avancement en application de l'article 17-4 sont pris en compte pourla première fois pour la présentation au tableau d'avancement établi au titre de l'année 2003.

En vigueur du samedi 23 avril 1994 au lundi 31 décembre 2001

La majoration d'ancienneté pour l'exercice de fonctions judiciaires dans les départements d'outre-mer, dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, dans les territoires d'outre-mer, en Afrique française du Nord et dans le condominium des Nouvelles-Hébrides, acquise avant la publication du présent décret, est intégralement conservée.