Décret n°93-21 du 7 janvier 1993

Article 46

Créé le 23 avril 1994 · En vigueur depuis le 1 janvier 2002

Il est créé, à compter du 1er janvier 2002, un grade provisoire de magistrat du second grade.
Ce grade provisoire comporte dix échelons.
Le temps passé dans chaque échelon est fixé à :
  • un an pour les deux premiers échelons ;
  • deux ans pour les 3e, 4e, 5e, 6e et 7e échelons ;
  • trois ans pour les 8e et 9e échelons.

Les magistrats appartenant au second grade à la date du 31 décembre 2001 sont classés dans ce grade provisoire à identité d'échelon. Ils conservent l'ancienneté acquise dans leur précédent échelon.
Les dispositions dont relèvent les magistrats du second grade, à l'exception des dispositions de l'article 12, sont applicables aux magistrats du second grade provisoire.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 janvier 2002

En vigueur du samedi 23 avril 1994 au lundi 31 décembre 2001