Décret n°93-21 du 7 janvier 1993

Article 48

Créé le 23 avril 1994 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 30 novembre 2025

Les magistrats exerçant, à la date du 31 décembre 2001, les fonctions de président de chambre ou d'avocat général du second groupe du premier grade ne peuvent être nommés à un emploi hors hiérarchie de la Cour de cassation s'ils ne justifient de deux années de services effectifs dans leurs fonctions.

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Abrogé depuis le lundi 1 décembre 2025

Abrogé parDécret n°2025-1032 du 31 octobre 2025art. 28

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au dimanche 30 novembre 2025

Les magistrats exerçant, à la datedu 31 décembre 2001, les fonctions de président de chambre ou d'avocat général

du second

groupe du premier grade ne peuvent être nommés à un emploi hors hiérarchiede la Cour

de cassation s'ils ne justifient de deux années de services effectifs dans leurs fonctions.

En vigueur du samedi 23 avril 1994 au lundi 31 décembre 2001

Les magistrats appartenant aux premier et second groupes du second grade sont reclassés conformément au tableau suivant :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Second groupe du second grade

Second grade

Ancienneté conservée

6e échelon.10e échelon Ancienneté acquise.

5e échelon. 9e échelon Ancienneté acquise.

4e échelon. 8e échelon Ancienneté acquise.

3e échelon. 7e échelon Ancienneté acquise.

2e échelon. 6e échelon Ancienneté acquise.

1er échelon. 5e échelon Ancienneté acquise.

Premier groupe du second grade

Second grade

Ancienneté

9e échelon à partir de 3 ans d'ancienneté. 10e échelon

Ancienneté acquise moins 3 ans.

9e échelon avec moins de 3 ans d'ancienneté. 9e échelon Ancienneté acquise.

8e échelon. 8e échelon Ancienneté acquise.

7e échelon. 7e échelon Ancienneté acquise.

6e échelon. 6e échelon Ancienneté acquise.

5e échelon. 5e échelon Ancienneté acquise.

4e échelon. 4e échelon Ancienneté acquise.

3e échelon. 3e échelon Ancienneté acquise.

2e échelon. 2e échelon Ancienneté acquise.

1er échelon. 1er échelon Ancienneté acquise.