Décret n°93-21 du 7 janvier 1993

Article 19

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 8 janvier 1993 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

L'évaluation est établie :

1° Par le premier président de la cour d'appel ou le président du tribunal supérieur d'appel pour les magistrats du siège de leur ressort ;

2° Par le procureur général près la cour d'appel ou le procureur près le tribunal supérieur d'appel pour les magistrats du parquet de leur ressort ;

3° Par le premier président de la Cour de cassation pour les conseillers référendaires et les auditeurs à la Cour de cassation ;

3° bis Par le procureur général près la Cour de cassation pour les avocats généraux référendaires à la Cour de cassation ;

4° Par le directeur ou le chef de service pour les magistrats de l'administration centrale du ministère de la justice en fonctions dans leur direction ou dans leur service ;

5° Par le premier président ou le procureur général pour les magistrats chargés d'un secrétariat général à la Cour de cassation ou dans une cour d'appel ;

6° Par le premier président de la cour d'appel ou le procureur général près ladite cour pour les magistrats chargés d'un secrétariat général dans un tribunal judiciaire du ressort de la cour d'appel ;

7° Par le garde des sceaux, ministre de la justice, pour les chefs des tribunaux supérieurs d'appel, ainsi que pour les magistrats maintenus par ordre en France après consultation des autorités auprès desquelles les intéressés ont effectivement servi en dernier lieu ;

8° Par le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel compétente à l'égard de la juridiction des forces armées pour les magistrats détachés pour exercer les fonctions de juge d'instruction dans ces juridictions ;

9° Par l'inspecteur général, chef de l'inspection générale de la justice, pour les magistrats exerçant les fonctions d'inspecteur général ou d'inspecteur de la justice.

Sous réserve du 8° ci-dessus et des dispositions de l'article 7 du décret du 15 mars 1973 susvisé à l'égard des magistrats détachés pour exercer des fonctions judiciaires en dehors du territoire de la République, l'évaluation de l'activité professionnelle des magistrats placés en position de détachement est établie par l'autorité qui, au sein de l'organisme auprès duquel ils sont détachés, dispose, au regard des règles internes, du pouvoir d'évaluer la compétence professionnelle du personnel exerçant les mêmes fonctions ou des fonctions semblables.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029
Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029

Modifié parOrdonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025art. 3 (V)

L'évaluation est établie :

1° Par le premier président de la cour d'appel ou

2° Par le procureur général près la cour d'appel ou

3° Par le premier président de la Cour de cassation

3° bis Par le procureur général près la Cour de

4° Par le directeur ou le chef de service pour

5° Par le premier président ou le procureur général pour

6° Par le premier président de la cour d'appel ou

7° Par le garde des sceaux, ministre de la justice,

8° Par le président de la chambre des investigations et des libertésde la cour d'appel compétente à l'égard de la juridiction des forces armées pour les magistrats détachés pour exercer les fonctions de juge d'instruction dans ces juridictions ;

9° Par l'inspecteur général, chef de l'inspection générale de la

Sous réserve du 8° ci-dessus et des dispositions de l'article

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parDécret n°2019-921 du 30 août 2019art. 4

L'évaluation est établie :

1° Par le premier président de la cour d'appel ou

2° Par le procureur général près la cour d'appel ou

3° Par le premier président de la Cour de cassation

3° bis Par le procureur général près la Cour de

4° Par le directeur ou le chef de service pour

5° Par le premier président ou le procureur général pour

6° Par le premier président de la cour d'appel ou le procureur général près ladite cour pour les magistrats chargés d'un secrétariat général dans un tribunal judiciairedu ressort de la cour d'appel ;

7° Par le garde des sceaux, ministre de la justice,

8° Par le président de la chambre de l'instruction de

9° Par l'inspecteur général, chef de l'inspection générale de la

Sous réserve du 8° ci-dessus et des dispositions de l'article

En vigueur du vendredi 30 décembre 2016 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2016-1905 du 27 décembre 2016art. 6

L'évaluation est établie :

1° Par le premier président de la cour d'appel ou

2° Par le procureur général près la cour d'appel ou

3° Par le premier président de la Cour de cassation

3° bis Par le procureur général près la Cour de

4° Par le directeur ou le chef de service pour

5° Par le premier président ou le procureur général pour

6° Par le premier président de la cour d'appel ou

7° Par le garde des sceaux, ministre de la justice,

8° Par le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel compétente à l'égard de la juridiction des forces armées pour les magistrats détachés pour exercer les fonctions de juge d'instruction dans ces juridictions ;

9° Par l'inspecteur général, chef de l'inspection générale de la justice, pour les magistrats exerçant les fonctions d'inspecteur général ou d'inspecteur de la justice.

Sous réserve du 8° ci-dessus et des dispositions de l'article

En vigueur du dimanche 24 août 2008 au jeudi 29 décembre 2016

Modifié parDécret n°2008-818 du 21 août 2008art. 3

L'évaluation est établie :

1° Par le premier président de la cour d'appel ou

2° Par le procureur général près la cour d'appel ou

3° Par le premier président de la Cour de cassation

3° bis Par le procureur général près la Cour de cassation pour les avocats généraux référendaires à la Cour de cassation ;

4° Par le directeur ou le chef de service pour

5° Par le premier président ou le procureur général pour

6° Par le premier président de la cour d'appel ou

7° Par le garde des sceaux, ministre de la justice,

8° Par le président de la chambre de l'instruction de

Sous réserve du 8° ci-dessus et des dispositions de l'article

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au samedi 23 août 2008

L'évaluation est établie :

1° Par le premier président de la cour d'appel ou

2° Par le procureur général près la cour d'appel ou

3° Par le premier président de la Cour de cassation

4° Par le directeur ou le chef de service pour

5° Par le premier président ou le procureur général pour les magistrats chargés d'un secrétariat général à la Cour de cassation ou dans une cour d'appel ;

6° Par le premier président de la cour d'appel ou le procureur général près ladite cour pour les magistrats chargés d'unsecrétariat général dans untribunal de grande instance du ressort de la cour d'appel;

7° Par le garde des sceaux, ministre de la justice,

8° Par le président de la chambre de l'instruction de

Sous réserve du 8° ci-dessus et des dispositions de l'article

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au lundi 31 décembre 2001

L'évaluation est établie :

1° Par le premier président de la cour d'appel ou

2° Par le procureur général près la cour d'appel ou

3° Par le premier président de la Cour de cassation

4° Par le directeur ou le chef de service pour

5° Par le premier président ou le procureur général auprès

6° Par le premier président de la cour d'appel de

7° Par le garde des sceaux, ministre de la justice,

8° Par le président de la chambre de l'instruction de

Sous réserve du 8° ci-dessus et des dispositions de l'article

En vigueur du vendredi 8 janvier 1993 au dimanche 31 décembre 2000

L'évaluation est établie :

1° Par le premier président de la cour d'appel ou le président du tribunal supérieur d'appel pour les magistrats du siège de leur ressort ;

2° Par le procureur général près la cour d'appel ou le procureur près le tribunal supérieur d'appel pour les magistrats du parquet de leur ressort ;

3° Par le premier président de la Cour de cassation pour les conseillers référendaires et les auditeurs à la Cour de cassation ;

4° Par le directeur ou le chef de service pour les magistrats de l'administration centrale du ministère de la justice en fonctions dans leur direction ou dans leur service ;

5° Par le premier président ou le procureur général auprès duquel ils assurent le secrétariat général de la juridiction pour les substituts chargés de cette fonction ;

6° Par le premier président de la cour d'appel de Paris ou par le procureur général près ladite cour pour les substituts chargés respectivement du secrétariat général du tribunal de grande instance de Paris et du secrétariat général du parquet de ce tribunal ;

7° Par le garde des sceaux, ministre de la justice, pour les chefs des tribunaux supérieurs d'appel, ainsi que pour les magistrats maintenus par ordre en France après consultation des autorités auprès desquelles les intéressés ont effectivement servi en dernier lieu ;

8° Par le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel compétente à l'égard de la juridiction des forces armées pour les magistrats détachés pour exercer les fonctions de juge d'instruction dans ces juridictions.

Sous réserve du 8° ci-dessus et des dispositions de l'article 7 du décret du 15 mars 1973 susvisé à l'égard des magistrats détachés pour exercer des fonctions judiciaires en dehors du territoire de la République, l'évaluation de l'activité professionnelle des magistrats placés en position de détachement est établie par l'autorité qui, au sein de l'organisme auprès duquel ils sont détachés, dispose, au regard des règles internes, du pouvoir d'évaluer la compétence professionnelle du personnel exerçant les mêmes fonctions ou des fonctions semblables.