Décret n°93-21 du 7 janvier 1993

Article 20

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 8 janvier 1993 · En vigueur depuis le 30 juin 2024 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

L'évaluation pour les deux années écoulées et à l'occasion d'une candidature au renouvellement des fonctions d'un magistrat exerçant à titre temporaire consiste en une note écrite par laquelle l'autorité mentionnée à l'article 19 décrit les activités du magistrat, porte sur celui-ci une appréciation d'ordre général, énonce les fonctions auxquelles il est apte et définit, le cas échéant, ses besoins de formation.

A cette note sont annexés :
1° Une note rédigée par le magistrat décrivant ses activités et faisant état des actions de formation qu'il a suivies.
2° Les observations écrites recueillies :

a) Auprès du président de la cour d'assises, du président de la chambre de l'instruction et du président de la chambre des appels correctionnels en ce qui concerne le juge d'instruction ;

b) Auprès du conseiller chargé de la protection de l'enfance pour le juge des enfants ;

c) Auprès du conseiller chargé de l'application des peines pour le juge de l'application des peines ;

d) Auprès du président de formation collégiale pour le magistrat siégeant en qualité d'assesseur ;

e) Auprès des chefs des tribunaux judiciaires ou de première instance dans lesquels il a exercé ses fonctions, et le cas échéant auprès des magistrats mentionnés aux a, b, c et d en ce qui concerne le magistrat placé auprès d'un chef de cour d'appel ;

f) Auprès du responsable hiérarchique immédiat pour les magistrats de l'administration centrale du ministère de la justice et les magistrats détachés.
3° Le résumé de l'entretien prévu par l'article 12-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée entre le magistrat et, selon le cas, s'il exerce ses fonctions à la Cour de cassation ou dans une cour d'appel, le premier président ou le procureur général, ou, s'il exerce ses fonctions dans un tribunal judiciaire ou de première instance, le président ou le procureur de la République.

Toutefois, dans les cours d'appel et tribunaux judiciaires dont l'effectif des magistrats du siège ou des magistrats du parquet est supérieur à trente, l'entretien peut avoir lieu, selon les cas, avec un président de chambre, un avocat général, un premier vice-président ou un procureur de la République adjoint si le magistrat concerné y consent.

S'agissant des magistrats nommés dans les tribunaux judiciaires et de première instance, ce résumé est assorti de l'avis du président du tribunal ou du procureur de la République selon le cas, sur les qualités du magistrat, sur les fonctions auxquelles il est apte et sur ses besoins de formation.
4° Tout autre document en rapport avec les termes de la note mentionnée au premier alinéa, à condition que le magistrat intéressé en ait préalablement reçu connaissance et ait eu la possibilité de présenter ses observations sur son contenu.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du dimanche 30 juin 2024 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parDécret n°2024-637 du 28 juin 2024art. 19

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au samedi 29 juin 2024

Modifié parDécret n°2019-921 du 30 août 2019art. 4

En vigueur du vendredi 30 décembre 2016 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2016-1905 du 27 décembre 2016art. 7

En vigueur du samedi 17 mai 2003 au jeudi 29 décembre 2016

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au vendredi 16 mai 2003

En vigueur du vendredi 8 janvier 1993 au dimanche 31 décembre 2000