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Décret n°73-321 du 15 mars 1973

Article 7

Créé le 22 mars 1973

La notation des magistrats exerçant des fonctions judiciaires ainsi que leur présentation en vue du tableau d'avancement ou des listes d'aptitude sont assurées dans chaque Etat, respectivement par le magistrat du siège ou du parquet le plus ancien dans le grade le plus élevé de la hiérarchie du corps judiciaire définie par l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.
Le ministre auprès duquel les magistrats sont détachés transmet ces éléments avec son avis au ministre de la justice. Il lui fait également parvenir les appréciations formulées par les autorités dont relèvent les emplois occupés par les magistrats.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 octobre 2025

Abrogé parDécret n°2025-695 du 24 juillet 2025art. 71

En vigueur du jeudi 22 mars 1973 au mardi 30 septembre 2025