Décret n°93-21 du 7 janvier 1993

Article 11-12

Créé le 11 mai 2017 · En vigueur depuis le 1 décembre 2025

Pour l'élection du magistrat du siège, il est institué un bureau de vote comprenant le magistrat du siège présent du rang le plus élevé et le plus ancien dans l'ordre de nomination à la cour, président, et, parmi les présidents de chambre et conseillers présents, le magistrat le plus âgé et le magistrat le plus jeune de la Cour de cassation, sauf s'ils sont eux-mêmes candidats. Le premier président de la Cour de cassation ne peut être membre du bureau.
Pour l'élection du magistrat du parquet, il est institué un bureau de vote comprenant le magistrat du parquet présent du rang le plus élevé et le plus ancien dans l'ordre de nomination à la cour, président, et, parmi les premiers avocats généraux et avocats généraux présents, le magistrat le plus âgé et le magistrat le plus jeune, sauf s'ils sont eux-mêmes candidats. Le procureur général près la Cour de cassation ne peut être membre du bureau.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 décembre 2025

Modifié parDécret n°2025-1032 du 31 octobre 2025art. 28

Pour l'élection du magistrat du siège, il est institué un bureau de vote comprenant le magistrat du siège présent du rang le plus élevé et le plus ancien dans l'ordre de nomination à la cour, président, et, parmi les présidents de chambre et conseillers présents, le magistrat le plus âgé et le magistrat le plus jeune de la Cour de cassation, sauf s'ils sont eux-mêmes candidats. Le premier président de la Cour de cassation ne peut être membre du bureau. Pour l'élection du magistrat du parquet, il est institué un bureau de vote comprenant le magistrat du parquet présent du rang le plus élevé et le plus ancien dans l'ordre de nomination à la cour, président, et, parmi les premiers avocats généraux et avocats générauxprésents, le magistrat le plus âgé et le magistrat le plus jeune, sauf s'ils sont eux-mêmes candidats. Le procureur général près la Cour de cassation ne peut être membre du bureau.

En vigueur du jeudi 11 mai 2017 au dimanche 30 novembre 2025

Créé parDécret n°2017-898 du 9 mai 2017art. 2

Pour l'élection du magistrat du siège, il est institué un bureau de vote comprenant le magistrat du siège présent du rang le plus élevé et le plus ancien dans l'ordre de nomination à la cour, président, et, parmi les magistrats du siège hors hiérarchie présents, le magistrat le plus âgé et le magistrat le plus jeune de la Cour de cassation, sauf s'ils sont eux-mêmes candidats. Le premier président de la Cour de cassation ne peut être membre du bureau.
Pour l'élection du magistrat du parquet, il est institué un bureau de vote comprenant le magistrat du parquet présent du rang le plus élevé et le plus ancien dans l'ordre de nomination à la cour, président, et, parmi les magistrats du parquet présents, le magistrat le plus âgé et le magistrat le plus jeune, sauf s'ils sont eux-mêmes candidats. Le procureur général près la Cour de cassation ne peut être membre du bureau.