Décret n°93-21 du 7 janvier 1993

Sous-section 2 : De l'élection du magistrat du troisième grade de la Cour de cassation

Créé le 11 mai 2017

Quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin, la liste des électeurs du siège ou la liste des électeurs du parquet est établie par le premier président de la Cour de cassation ou par le procureur général près cette juridiction et affichée à la Cour de cassation, selon l'alternance prévue au 2° du II de l'article 10-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.
Dans les cinq jours qui suivent l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et présenter des demandes de rectification à l'autorité qui a dressé la liste. Celle-ci procède, si nécessaire, à l'affichage d'un rectificatif de la liste au terme de ce délai.
Pendant cinq jours à compter de l'expiration de ce délai, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur une liste électorale devant le ministre de la justice qui statue sans délai.

Créé le 11 mai 2017 · En vigueur depuis le 1 décembre 2025

Pour l'élection du magistrat du siège, il est institué un bureau de vote comprenant le magistrat du siège présent du rang le plus élevé et le plus ancien dans l'ordre de nomination à la cour, président, et, parmi les présidents de chambre et conseillers présents, le magistrat le plus âgé et le magistrat le plus jeune de la Cour de cassation, sauf s'ils sont eux-mêmes candidats. Le premier président de la Cour de cassation ne peut être membre du bureau.
Pour l'élection du magistrat du parquet, il est institué un bureau de vote comprenant le magistrat du parquet présent du rang le plus élevé et le plus ancien dans l'ordre de nomination à la cour, président, et, parmi les premiers avocats généraux et avocats généraux présents, le magistrat le plus âgé et le magistrat le plus jeune, sauf s'ils sont eux-mêmes candidats. Le procureur général près la Cour de cassation ne peut être membre du bureau.

Créé le 11 mai 2017

Jusqu'à l'ouverture du scrutin, tout électeur peut faire acte de candidature, par remise d'une déclaration signée au bureau de vote. Les magistrats honoraires visés au 2° du II de l'article 10-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée peuvent faire acte de candidature dans les mêmes conditions. Le bureau de vote statue sur la recevabilité des candidatures et affiche la liste alphabétique des candidats à l'ouverture du scrutin.

Créé le 11 mai 2017

Le vote est personnel. Chaque électeur inscrit les nom et prénom d'un candidat, à l'exclusion de toute autre mention, sur le bulletin de vote mis à sa disposition par l'administration.

Créé le 11 mai 2017

Le bureau de vote procède au dépouillement du scrutin ainsi qu'à la proclamation des résultats.

Sont nuls les bulletins qui comportent plus d'un nom ainsi que les bulletins illisibles ou comportant un quelconque signe d'identification ou des mentions autres que celles prévues à l'article 11-14.
Le bureau de vote détermine le nombre de voix obtenu par chaque candidat. Le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages est élu. En cas d'égalité du nombre des suffrages obtenu par deux ou plusieurs candidats, le plus âgé d'entre eux est proclamé élu.
Le bureau de vote établit un procès-verbal des opérations électorales auquel sont annexés les bulletins déclarés nuls et les bulletins blancs. Une copie du procès-verbal est établie et immédiatement transmise au garde des sceaux, ministre de la justice et à chaque candidat.

En vigueur depuis le lundi 1 décembre 2025

Sous-section 2 : De l'élection du magistrat hors hiérarchie de la Cour de cassationSous-section 2 : De l'élection du magistrat du troisième grade de la Cour de cassation

En vigueur du jeudi 11 mai 2017 au dimanche 30 novembre 2025

Sous-section 2 : De l'élection du magistrat hors hiérarchie de la Cour de cassation
Article 11-11
Article 11-12
Article 11-13
Article 11-14
Article 11-15