Décret n°93-188 du 9 février 1993

Article 4

Créé le 11 février 1993

Le Conseil supérieur est composé :
- des représentants des administrations désignés à l'article 5 ; - des représentants des organismes désignés à l'article 6, nommés par arrêté du ministre de l'agriculture, sur proposition de l'organisme concerné.
Le mandat des membres a une durée de trois années et peut être renouvelé.
Le président et le vice-président du Conseil supérieur sont nommés par arrêté du ministre de l'agriculture. Ils peuvent être renouvelés.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 11 février 1993