Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993

Article 46

Créé le 21 août 1998 · En vigueur depuis le 6 février 2023

Lorsqu'il estime que la demande est recevable et qu'il y a lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française, le préfet désigné par arrêté du ministre chargé des naturalisations en application de l'article 35 émet une proposition en ce sens. Le dossier assorti de cette proposition est transmis au ministre chargé des naturalisations dans les six mois suivant la délivrance du récépissé prévu par l'article 21-25-1 du code civil. Le dossier comprend les pièces mentionnées à l'article 37-1, le bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé et le résultat de l'enquête mentionnée à l'article 36.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 6 février 2023

Modifié parDécret n°2023-65 du 3 février 2023art. 24

Lorsqu'il estime que la demande est recevable et qu'il y a lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française, le préfet désigné par arrêtédu ministre chargé des naturalisations en application de l'article 35émet une proposition en ce sens. Le dossier assorti de cette proposition est transmis au ministre chargé des naturalisations dans les six mois suivant la délivrance du récépissé prévu par l'article 21-25-1 du code civil. Le dossier comprend les pièces mentionnées à l'article 37-1, le bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé et le résultat de l'enquête mentionnée à l'article 36.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au dimanche 5 février 2023

Modifié parDécret n°2019-1507 du 30 décembre 2019art. 48

Lorsqu'il estime que la demande est recevable et qu'il y a lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française, le préfet compétent à raisonde la résidence du demandeur ou, à Paris, le préfet de police émet une proposition en ce sens. Le dossier assorti de cette proposition est transmis au ministre chargé des naturalisations dans les six mois suivant la délivrance du récépissé prévu par l'article 21-25-1 du code civil. Le dossier comprend les pièces mentionnées à l'article 37-1, le bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé et le résultat de l'enquête mentionnée à l'article 36.

En vigueur du jeudi 31 mars 2016 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDÉCRET n°2015-316 du 19 mars 2015art. 8

Lorsqu'il estime que la demande est recevable et qu'il y a lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française, le préfet du département de résidence du postulant ou, à Paris, le préfet de police émet une proposition en ce sens. Le dossier assorti de cette proposition est transmis au ministre chargé des naturalisations dans les six mois suivant la délivrance du récépissé prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article 37-1. Le dossier comprend les pièces mentionnées à l'article 37-1, le bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé et le résultat de l'enquête mentionnée à l'article 36.

En vigueur du dimanche 1 septembre 2013 au mercredi 30 mars 2016

Modifié parDécret n°2013-794 du 30 août 2013art. 7

Lorsqu'il estime que la demande est recevable et qu'il y a lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française, le préfet ou, à Paris, le préfet de police transmet au ministre chargé des naturalisations le dossier assorti de sa proposition dans les six mois suivant la délivrance du récépissé prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article 37-1. Le dossier comprend les pièces mentionnées à l'article 37-1, le bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé et le résultat de l'enquête mentionnée à l'article 36.

En vigueur du jeudi 1 juillet 2010 au samedi 31 août 2013

Modifié parDécret n°2010-725 du 29 juin 2010art. 7

Lorsqu'il estime que la demandeest recevable et qu'il y a lieu d'accorderla naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française, le préfet ou, à Paris, le préfet de policetransmet au ministre chargé des naturalisations le dossier assorti de sa proposition dans les six mois suivant la délivrance du récépissé prévuà l'avant-dernier alinéa de l'article 37. Le dossier comprend les pièces mentionnéesà l'article 37, le bulletin n° 2du casier judiciaire de l'intéressé et le résultat de l'enquête mentionnée à l'article 36.

En vigueur du vendredi 21 août 1998 au mercredi 30 juin 2010

Lorsque le postulant est sous les drapeaux, la demande est déposée auprès de l'autorité militaire, qui la transmet dans les huit jours, accompagnée de son avis, à l'autorité administrative de la résidence habituelle, qui procède à la constitution du dossier.