Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993

Article 45

Créé le 21 août 1998 · En vigueur depuis le 18 juillet 2025

Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif.

Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier, sauf pour les décisions de classement sans suite.

Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours.

Lorsque la demande en vue d'obtenir la naturalisation ou la réintégration a été présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article 5, le recours prévu au présent article doit être formé via ce même téléservice. A défaut et sauf impossibilité technique dûment justifiée, celui-ci pourra être rejeté comme irrecevable.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 18 juillet 2025

Modifié parDécret n°2025-648 du 15 juillet 2025art. 10

Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises

Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier, sauf pour les décisions de classement sans suite.

Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur

Lorsque la demande en vue d'obtenir la naturalisation ou la réintégration a été présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article 5, le recours prévu au présent article doit être formé via ce même téléservice. A défaut et sauf impossibilité technique dûment justifiée, celui-ci pourra être rejeté comme irrecevable.

En vigueur du jeudi 1 juillet 2010 au jeudi 17 juillet 2025

Modifié parDécret n°2010-725 du 29 juin 2010art. 7

Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif.

Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen dela demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire àl'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilitéde ce dernier. Le silence gardé par leministre chargé des naturalisationssur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours.

En vigueur du vendredi 21 août 1998 au mercredi 30 juin 2010

Si au cours de la procédure de constitution du dossier une pièce fait apparaître que la demande est manifestement irrecevable, l'autorité auprès de laquelle la demande a été déposée transmet le dossier en l'état, assorti de son avis motivé, au ministre chargé des naturalisations, qui statue sur la demande.