Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993

Article 47

Créé le 31 décembre 1993 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Lorsque la demande a été déposée auprès d'une autorité diplomatique ou consulaire, cette autorité transmet au ministre chargé des naturalisations, dans les six mois suivant la délivrance du récépissé prévu par l'article 21-25-1 du code civil, le dossier assorti de son avis motivé tant sur la recevabilité de la demande que sur la suite qu'elle lui paraît devoir comporter. Cette transmission est faite par l'intermédiaire du ministre des affaires étrangères, qui joint son propre avis.

Le dossier contient tous les documents exigés à l'article 37-1, le bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé et le résultat de l'enquête et des vérifications prévues à l'article 36.

Si au cours de l'examen du dossier une pièce fait apparaître que la demande est manifestement irrecevable, l'autorité diplomatique ou consulaire transmet le dossier en l'état, assorti de son avis motivé, au ministre chargé des naturalisations, qui statue sur la demande.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parDécret n°2019-1507 du 30 décembre 2019art. 49

Lorsque la demande a été déposée auprès d'une autorité diplomatique ou consulaire, cette autorité transmet au ministre chargé des naturalisations, dans les six mois suivant la délivrance du récépissé prévu par l'article 21-25-1 du code civil, le dossier assorti de son avis motivé tant sur la recevabilité de la demande que sur la suite qu'elle lui paraît devoir comporter. Cette transmission est faite par l'intermédiaire du ministre des affaires étrangères, qui joint son propre avis.

Le dossier contient tous les documents exigés à l'article 37-1, le bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé et le résultat de l'enquête et des vérifications prévuesà l'article 36.

Si au cours de l'examendu dossier une pièce fait apparaître que la demande est manifestement irrecevable, l'autorité diplomatique ou consulaire transmet le dossier en l'état, assorti de son avis motivé, au ministre chargé des naturalisations, qui statue sur la demande.

En vigueur du dimanche 1 septembre 2013 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2013-794 du 30 août 2013art. 7

Lorsque la demande a été déposée auprès d'une autorité consulaire, cette autorité transmet au ministre chargé des naturalisations, dans les six mois suivant la délivrance du récépissé prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article 37-1, le dossier assorti de son avis motivé tant sur la recevabilité de la demande que sur la suite qu'elle lui paraît devoir comporter. Cette transmission est faite par l'intermédiaire du ministre des affaires étrangères, qui joint son propre avis.

Le dossier contient tous les documents exigés à l'article 37-1, le bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé et le résultat de l'enquête prévue à l'article 36.

Si au cours de la procédure de constitution du dossier

En vigueur du jeudi 1 juillet 2010 au samedi 31 août 2013

Modifié parDécret n°2010-725 du 29 juin 2010art. 7

Lorsque la demande a été déposée auprès d'une autorité consulaire, cette autorité transmet auministre chargé des naturalisations, dans les six mois suivant la délivrance du récépissé prévu à l'avant-dernier alinéade l'article 37, le dossier assorti de son avis motivé tant sur la recevabilité de la demande que sur la suite qu'elle lui paraît devoir comporter. Cette transmission est faite par l'intermédiaire du ministre des affaires étrangères, qui joint son propre avis.

Le dossier contient tousles documents exigés à l'article 37, le bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé et le résultat de l'enquête prévue à l'article 36. Si au coursde la procédure de constitution du dossier une pièce fait apparaître quela demande est manifestement irrecevable, l'autorité consulaire transmet le dossier en l'état, assortide son avis motivé, au ministre chargé des naturalisations, qui statue sur lademande.

En vigueur du vendredi 27 avril 2007 au mercredi 30 juin 2010

Dès réception du dossier, le ministre chargé des naturalisations procède

Le ministre chargé des naturalisations examine si les conditions requises

Dans la négative, il déclare la demande irrecevable. Cette décision motivée conformément à l'article 27 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité est notifiée à l'intéressé dans les délais fixés par l'article 21-25-1 du code civil, par l'intermédiaire de l'autorité auprès de laquelle a été déposée la demande. Si les motifs de l'irrecevabilité disparaissent, l'intéressé peut déposer une nouvelle demande.

En vigueur du samedi 15 janvier 2005 au jeudi 26 avril 2007

Dès réception du dossier, le ministre chargé des naturalisations procède à tout complément d'enquête qu'il juge utile, portant sur la conduite et le loyalisme de l'intéressé. Une enquête complémentaire peut également être menée en ce qui concerne l'état de santé du demandeur ; elle consiste enun examen médical par un médecin désigné dans les conditions prévues à l'article 40 du présent décret. Le ministre chargé des naturalisationsexamine si les conditions requises par la loi sont remplies.

Dans la négative, il déclare la demande irrecevable. Cette décision

En vigueur du vendredi 21 août 1998 au vendredi 14 janvier 2005

A réception du dossier, le ministre chargé des naturalisations procède

Dans la négative, il déclare la demande irrecevable. Cette décision motivée conformément à l'article 27 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité est notifiée à l'intéressé dans le délai fixé par l'article 21-25-1 du code civil, par l'intermédiaire de l'autorité auprès de laquelle a été déposée la demande. Si les motifs de l'irrecevabilité disparaissent, l'intéressé peut déposer une nouvelle demande.

En vigueur du vendredi 31 décembre 1993 au jeudi 20 août 1998

A réception du dossier, le ministre chargé des naturalisations procède à tout complément d'enquête qu'il juge utile, notamment à un examen médical du postulant par un médecin désigné dans les conditions prévues à l'article 40 du présent décret, et examine si les conditions requises par la loi sont remplies.

Dans la négative, il déclare la demande irrecevable. Cette décision motivée est notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire de l'autorité auprès de laquelle a été déposée la demande. Si les motifs de l'irrecevabilité disparaissent, l'intéressé peut déposer une nouvelle demande.